Il est écrit:
TA PAROLE EST LA VERITE  (Jean 17.17)
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TA PAROLE EST LA VERITE
(Jean 17.17)
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LA PALESTINE AU TEMPS DE JÉSUS-CHRIST


CHAPITRE VII
LA VIE PRIVÉE

LA FEMME. (1)

La femme juive était très respectée; sa condition était bien supérieure à celle des autres femmes de l'antiquité, du moins en Orient et en Grèce. Et sur ce point, comme sur tant d'autres, le christianisme n'a fait, à bien des égards, que répandre dans le monde entier, rendre universel ce qui existait depuis des siècles au sein de la nation juive, et, cependant, quelle différence encore entre la femme juive et la femme chrétienne ! Nous allons exposer les faits, et la comparaison de la juive et de la chrétienne se fera d'elle-même dans l'esprit du lecteur.

Il n'y a bien entendu aucun rapprochement à faire entre la femme arabe de nos jours et la juive d'autrefois. Celle-ci était aussi honorée et respectée que celle-là est abaissée et dégradée. La Juive occupait dans sa maison et près de son mari une place très supérieure même à celle qu'occupait à la même époque la matrone romaine (2). Il n'y avait surtout aucun rapport entre la femme orientale et la femme israélite. La femme, en Orient, a toujours été méprisée et avilie; elle l'est encore odieusement. Moïse, au contraire, lui a immédiatement donné sa vraie place dans son intérieur et au foyer domestique. Il a protégé sa faiblesse et sauvegardé ses droits. L'homme qui abuse de sa force pour outrager une femme est considéré comme un assassin dans la Loi, le séducteur d'une jeune fille lui doit une indemnité pécuniaire et le mariage si elle l'exige. Nous voyons Marie, soeur d'Aaron, danser et chanter avec les filles d'Israël à la porte du tabernacle (3). L'histoire de Déborah nous montre l'influence que la femme pouvait exercer (4). Si elle était mariée, elle jouissait d'une grande liberté (5). Le chapitre du livre des Proverbes sur « la femme forte (6) » ne peut avoir été écrit que dans un pays où l'on se faisait une haute idée de la dignité de l'épouse, de ses droits et de ses devoirs.
Un seul fait suffit à le prouver : le peu de goût que les Juifs avaient pour la polygamie. Il est étrange que Moïse ne l'ait pas interdite ; mais il est d'autant plus remarquable qu'elle ait été si rare et ait fini par disparaître entièrement. Le livre de la Genèse, qui nous parle cependant de la polygamie des patriarches, la réprouve énergiquement dans son double récit de la création (7). Si David et Salomon ont entretenu *des harems, ils agissaient en opposition avec les moeurs de la nation (8), et pour quiconque observait rigoureusement la Loi, il était presque impossible d'avoir plusieurs femmes, car Moïse avait proclamé égaux les droits des époux (9) et proscrit les eunuques (10). Si la bigamie était quelquefois pratiquée par l'Hébreu, ce n'était que pour s'assurer une postérité. Avoir beaucoup d'enfants, perpétuer la race Israélite, était une des principales préoccupations du Juif fidèle. Le peuple songeait toujours à son avenir sur la terre.

Les Israélites croyaient qu'ils deviendraient aussi nombreux que le sable qui couvre la grève et leur premier soin devait être de hâter la venue de cette époque bienheureuse. Les femmes de mauvaise vie étaient très mal vues; jamais elles n'ont reçu chez les Juifs ces hommages dont les célèbres courtisanes grecques étaient entourées, et la corruption effroyable, décrite par saint Paul au premier chapitre de l'épître aux Romains, n'a point pénétré en Palestine (11), les enfants d'Israël n'ont jamais éprouvé pour les débauches païennes que le plus insurmontable dégoût. Ainsi dans tout l'Ancien Testament la dignité de la femme nous apparaît égale à celle de l'homme. Tous deux sont créés à l'image de Dieu. Dans un passage de la Loi il est dit : « Chacun respectera sa mère et son père (12) ». La mère est nommée ici la première; il n'y a donc aucune différence dans le respect dû par les enfants à leurs deux parents. Au premier siècle, la monogamie était fermement établie sinon par la Loi, du moins par les moeurs, et, dans la Mischna, nous lisons de bien belles paroles sur le respect dû à la femme par son mari (13). « L'homme doit un grand respect à sa femme, car ce n'est que par la femme que la prospérité vient à l'homme (14). » « Il faut aimer sa femme comme soi-même et la respecter plus que soi-même (15) ». « Prenez garde de contrarier voire femme, car ses larmes sont toujours prêtes à couler (16) ». Nous avons dans ces beaux préceptes un écho lointain (17) des développements de saint Paul sur les devoirs mutuels des époux. On disait encore : « La mort d'une femme de bien est pour celui qui l'a perdue un malheur égal à la ruine de Jérusalem. »

Ces préceptes cependant ne nous donnent pas toute la pensée des rabbins. Ils étaient très convaincus qu'au point de vue religieux, la femme était inférieure à l'homme et ils étaient loin de faire la part aussi belle à celle-là qu'à celui-ci. Les garçons étaient circoncis; à la naissance des filles il n'y avait aucune cérémonie religieuse. A douze ans, les garçons étaient menés au Temple. Aucun âge n'était indiqué pour les filles; on les y conduisait quand on le voulait. Dans l'intérieur du sanctuaire, les femmes avaient leur cour réservée derrière la place où se tenaient les hommes. L'éducation religieuse de la femme était très négligée. Certains rabbins parlaient même de ne lui en donner aucune (18). « Quant à faire étudier la Loi à la femme, autant vaudrait lui enseigner l'impiété », disaient-ils (19), et comme il leur fallait un texte, ils citaient la parole : « Vous enseignerez vos préceptes à vos fils »; les filles ne sont pas nommées; il n'y a donc pas à leur enseigner les préceptes de la Loi.

Le Talmud de Babylone met sur le même rang, parmi les fléaux du monde, «la veuve bavarde et curieuse et la vierge qui perd son temps en prières (20) ». Le Pirké Aboth recommande de ne pas entretenir « de discours inutiles avec les femmes (21) », et Hillel avait prononcé cette dure parole : « Les femmes conduisent aux préjugés (22). »

Elles vivaient, du reste, assez séparées des hommes. Ceux-ci avaient la rue, la place publique, les discussions au Temple. Les femmes restaient dans les maisons. Si les fenêtres de leur appartement donnaient sur la rue (23), elles étaient fermées par un grillage ou une jalousie (24). La femme mariée ne sortait que la tête entièrement voilée (25). Il n'était pas convenable de parler à une femme en public.

On ne la saluait même pas. Le salut de l'ange à Marie (26) est tout à fait contraire aux usages juifs (27) . Rabbi Samuel disait : « Il ne faut pas demander de services aux femmes et il ne faut pas les saluer », et nous voyons dans l'Evangile (28) les disciples s'étonner de ce que Jésus parle « à une femme » avant de s'étonner de ce qu'il parle « à une Samaritaine », ce qui aurait dû leur sembler plus grave encore. « Il ne faut pas parler aux femmes sur la place, surtout pas à sa propre femme », lisons-nous encore dans les Talmuds (29) et le Pirké Aboth recommande de ne pas « multiplier les discours avec les femmes ».

Il est positif que la femme était dispensée de tout devoir religieux revenant à jour et à heure fixes; elle n'était pas tenue d'avoir des phylactères, de réciter le schema, d'assister à la lecture de la Loi, de porter des franges a son manteau, d'entendre le son du Schoffar à la fête de Rosch Haschana et d'habiter sous la tente à celle des Tabernacles (30). Ces devoirs ne lui étaient pas interdits, mais elle en était dispensée, et, dans les synagogues, on voyait beaucoup plus d'hommes que de femmes.

On ne peut nier non plus que, dans certains cas, la femme fût presque assimilée à l'esclave. Ainsi, elle ne pouvait témoigner en justice (31), sauf le cas où elle attestait la mort de son mari. Et en effet, sa sujétion légale était absolue. Elle était la propriété de son père avant son mariage, de son époux après. Le père pouvait marier sa fille à son gré et même la « vendre » c'est le terme de la Loi (32) et les Talmuds le répètent (33). Cette loi barbare était adoucie par quelques dispositions complémentaires.

1° Le maître qui achetait la jeune fille devait soit l'épouser, soit la donner à son fils ;
2° Elle était libre au bout de six ans ;
3°Son maître ne pouvait la revendre ;
4° Si ni lui ni son fils ne l'épousait, il devait faciliter son affranchissement (34).

Telles étaient les ordonnances de Moïse et on les suivait encore au premier siècle. Si le père avait marié sa fille lorsqu'elle était encore une enfant, elle pouvait, une fois majeure, faire casser son mariage. Il lui suffisait pour cela de déclarer devant témoins qu'elle refusait le mari qu'on lui avait donné (35).

Le mari pouvait imposer à la femme un travail manuel rémunérateur. Si elle était riche, elle devait au moins filer de la laine, et son mari ne devait pas la considérer comme remplissant ses devoirs si elle se bornait aux soins du ménage (36).

Ces dispositions, si odieuses qu'elles nous paraissent, ne sont rien encore, comparées à celles qui autorisaient le divorce. Il était devenu d'une facilité et d'une fréquence révoltantes.

La loi du divorce avait été, promulguée par Moïse (37). Elle avait donné lieu à des abus tels que, pendant les derniers siècles avant Jésus-Christ, quelques adoucissements à cette loi avaient été proposés. Siméon ben Schetach, dont nous avons dit qu'il fonda une école d'enfants à Jérusalem, avait cherché sous le règne de Salomé, sa soeur, à rendre le divorce plus difficile. Ce fut à son époque que l'on établit l'usage du contrat de mariage qui assurait les droits de la femme et une indemnité pécuniaire en cas de divorce (38). Il fit école sur cette question, et, au premier siècle, nous distinguons deux courants, celui des partisans du divorce et celui des adversaires de la -vieille loi mosaïque. Il ne s'agissait certes pas de l'abroger, Nous l'avons déjà dit: l'idée de changer un iota, un trait de lettre à une seule des lois mosaïques, ne pouvait venir à personne à cette époque. Il s'agissait seulement de l'adoucir et de l'améliorer. Hillel et Schammaï différèrent d'opinion sur cette question comme sur beaucoup d'autres. Moïse s'était servi de termes très vagues en permettant le divorce à celui qui trouvait dans sa femme « quelque chose de répréhensible ». Schammaï entendait par là l'adultère et rien d'autre, et il n'autorisait le divorce que dans ce cas spécial (39). Quelques années plus tard, Jésus-Christ interprétera la loi mosaïque de la même manière. Hillel, sur le prétendu libéralisme duquel on s'est trompé, prenait cette expression « quelque chose de répréhensible » dans le sens le plus étendu. « Si quelqu'un hait sa femme qu'il la répudie », disait-il. Il faisait plus, il précisait les motifs de divorce et choisissait de préférence les plus futiles. « On peut la répudier si elle a mal préparé un plat » ; « si elle commet une maladresse » ; « si elle laisse brûler le rôti (40) », Ses disciples, qui lui attribuent ces paroles, prévoient aussi certains cas qui pouvaient entraîner le divorce. « Si la femme sort la tête non voilée »; « si elle adresse la parole au premier venu » ; « si elle divulgue les secrets de famille (41). » Rabbi Aquiba, le grave et célèbre Aquiba, va jusqu'au bout de celte singulière espèce de largeur et il dira tout crûment : « Si quelqu'un voit une femme plus belle que la sienne qu'il répudie la sienne ». et il ajoutait, osant citer un texte à l'appui, « car il est écrit : « Si elle n'a pas trouvé grâce « à tes yeux (42) ». Josèphe fut sur ce point de l'école de Hillel (43). Cependant il faut dire, à l'honneur du judaïsme, que les, moeurs valaient mieux que de pareils préceptes ; disons aussi, à l'honneur du pharisaïsme, que l'école de Hillel ne fut pas tout entière de l'avis de son chef. Plusieurs Pharisiens célèbres, R Jochanan, R. Elieser, etc., se rangèrent du côté de Schammaï et dirent comme Jésus: « Que personne ne répudie sa femme, si ce n'est pour cause d'adultère (44) ». « L'autel lui-même pleure. disaient encore certains Pharisiens, sur celui qui répudie sa femme (45) ».

Gamaliel l'ancien, le "maître" de saint Paul, et le petit-fils de Hillel, n'adopta pas non plus l'opinion de son aïeul. Il fit prendre diverses mesures favorables à la femme et entoura le divorce de nouvelles difficultés . Il n'empêchait pas là femme répudiée de se remarier (Schammaï et Jésus le faisaient), mais il voulait que le premier mariage fut légalement dissous avant qu'un second mariage pût être contracté. Ce fut certainement à cette époque que dut être prise la décision si sage de la Mischna permettant à la femme aussi de demander le divorce si elle avait à se plaindre de son mari (46). La loi de Moïse n'avait donné qu'au mari le droit de divorcer (47).

Lorsqu'on répudiait sa femme, on lui donnait « la lettre de divorce ». Le modèle nous en a été conservé dans les Talmuds (48).
En voici la traduction :

Au jour *** de la semaine` du mois de***, an du monde*** selon la supputation en usage dans la ville de***, située auprès du fleuve***, (ou de la source***), moi les noms, prénoms et surnoms du mari) fils de*** et de quelque nom que je sois appelé, présent aujourd'hui (suit la date répétée comme ci-dessus), originaire de la ville de*** agissant en pleine liberté d'esprit et sans subir aucune pression, j'ai répudié, renvoyé et expulsé toi (suivent les noms de la femme). fille de*** et de quelque nom que tu sois appelée, de la ville de*** et qui as été jusqu'à présent ma femme. Je te renvoie maintenant toi (suivent encore une fois les noms de la femme) fille de***. De la sorte tu es libre et tu peux, de ton plein droit, te marier avec qui tu voudras et que personne ne t'en empêche. Tu es donc libre envers un homme quelconque ; ceci est ta lettre de divorce, l'acte de répudiation, le billet d'expulsion, selon la Loi de Moïse et Israël (suivaient les signatures des témoins).

La lettre de divorce que cite le passage des Talmuds dont nous venons de donner la traduction est ainsi signée :

RUBEN, fils de Jacob, témoin.
ELIÉZER, fils de Gilead, témoin.

Une fois l'acte rédigé par un scribe, signé par les témoins et remis à la femme ou à son fondé de pouvoir, le divorce était un fait accompli. Elle devait quitter la place et choisir un nouveau domicile. La femme pouvait, si elle le désirait, faire enregistrer sa lettre de divorce aux archives du Sanhédrin. Elle était libre de se remarier si toutefois le mari n'avait pas inséré dans la lettre une clause spéciale qui l'en empêchait. Les enfants en bas âge étaient laissés à la femme (49) mais le père devait subvenir à leurs besoins. A l'âge de six ans, le garçon était remis à son père. La fille restait avec sa mère, et son père continuait à pour voir à son entretien.
Telle était la législation, en usage au premier siècle. Jésus y a mis fin par ses admirables paroles sur le divorce et on n'exagérera jamais la grandeur du bienfait rendu ici par le christianisme à l'humanité. La facilité du divorce était dans l'antiquité tout entière, une cause permanente de désordre. En Palestine, les adultères étaient si fréquents que le Sanhédrin avait été obligé de supprimer l'enquête « par les eaux amères (50) ».
Jésus, il est vrai, autorise le divorce, mais seulement pour cause d'adultère et, même dans ce cas, il ne l'impose pas, il se borne à le permettre. Il n'est donc pas exact de dire que Jésus l'a absolument interdit et qui osera prétendre, étant données certaines situations, que les liens du mariage doivent toujours être indissolubles? mais, en même temps, quelle réserve admirable! « Celui qui répudie sa femme l'expose à devenir adultère. » Du reste, Jésus défend d'épouser une femme divorcée, et il ne permet en réalité que la séparation.

L'ESCLAVAGE

La législation de Moïse est certainement de toutes les législations antiques sur l'esclavage la plus bienveillante, la plus libérale, la plus éclairée. Au temps de Jésus-Christ, l'esclavage existait en Palestine, il y était pratiqué depuis des siècles ; nul ne songeait à l'abolir et Jésus, qui a été en contact avec des esclaves, qui a guéri, par exemple, l'esclave malade d'un centenier (51), n'a jamais parlé de l'abolition possible de cette effroyable plaie sociale. Il ne faut pas en être surpris. La condamnation de l'esclavage est implicitement contenue dans plusieurs de ses paroles, mais, ici comme partout, Jésus ne voyait qu'une conséquence de la pratique de l'Evangile, et non un but à atteindre de prime abord par la révolte et la violence. Toutes les conquêtes du monde moderne sont en germe dans l'enseignement du Christ, mais elles ne devaient se faire que peu à peu ; Jésus jetait la semence, ou, pour employer le mot de l'apôtre, il mettait le levain la pâle lèverait certainement, mais plus tard.

L'esclave en Palestine, au premier siècle, pouvait être horriblement malheureux. Voici comment s'exprimait, peu de temps avant l'ère chrétienne, l'auteur de l'Ecclésiastique (52) : « Le fourrage, le bâton et le fardeau sont pour l'âne ; la nourriture, la correction et le travail sont pour l'esclave. Mets ton serviteur en oeuvre et tu trouveras du repos : lâche lui les mains et il demandera d'être affranchi. Le joug et le licol font courber (le cou du boeuf), il en est ainsi du fouet et de la torture à l'égard de l'esclave malicieux. Envoie-le au travail, afin qu'il ne soit point oisif; car l'oisiveté enseigne beaucoup de malice. Emploie-le aux ouvrages qui lui sont convenables et s'il n'obéit pas, donne-lui des fers plus pesants. »

Après ces dures. paroles, Jésus ben Sirach change de langage et écrit : « Toutefois, ne commets pas d'excès (à l'égard de qui que ce soit) et ne fais rien sans jugement. Si tut as un esclave entretiens-le comme ton âme; car, le possédant, il est comme le sang qui te fait vivre. Si tu as un esclave, traite-le comme ton frère, car tu en as à faire comme de toi-même , que si tu le maltraites à tort et qu'il s'enfuit, par quel chemin le chercheras-tu ? »

Ce mélange de cruauté et de douceur nous apparaît encore dans les Talmuds : « Quand la femme esclave de R. Eliézer mourut, on voulait le consoler, et il répondit : Dites simplement, comme pour la mort des animaux domestiques : Puisse Dieu te restituer cette perte. » Les quarante coups de la bastonnade pouvaient être dépassés avec l'esclave. Cependant on ajoutait : « Il est permis d'être sévères avec l'esclave, mais quoiqu'on en ait le droit, la règle de miséricorde et la règle de sagesse sont que l'homme soit clément et respecte la justice, qu'il n'alourdisse pas le joug de son esclave et ne le maltraite pas (53). » « Les sages d'autrefois donnaient à leurs esclaves de tous leurs mets et de ce dont ils mangeaient eux-mêmes et ils nourrissaient leurs bêtes de somme et leurs esclaves avant eux-mêmes (54). » Voici enfin une belle parole de Gamaliel l'ancien., qui date, par conséquent, du milieu du premier siècle. Il avait un esclave appelé Tobie et qui lui était fort cher. Les Talmuds en parlent souvent (55). Ce Tobie mourut, et comme Gamaliel acceptait les condoléances de ses amis : « Ne nous as-tu pas appris, lui disaient ses disciples, qu'on ne reçoit pas de consolation pour la mort des esclaves? - Mon serviteur Tobie, répondit Gamaliel, ne ressemblait pas aux autres esclaves, car il était honnête et pieux. » Il serait facile sans doute de trouver chez les philosophes païens des paroles semblables et l'effroyable cruauté, bien connue, de la législation romaine sur les esclaves ne saurait nous donner une juste idée de la manière dont ces malheureux étaient traités à Rome et dans l'empire au premier siècle. Chez les Romains, les moeurs valaient presque toujours mieux que les lois (56). Si nous comparons les moeurs romaines aux moeurs juives envers les esclaves, nous trouvons qu'elles se valent ou à peu près ; mais si nous comparons la législation païenne à la législation israélite, il est certain que les lois de Moïse sur les esclaves étaient très supérieures à celles de Rome ou de la Grèce.


Table des matières

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1 Il ne semble pas qu'il y eût d'écoles pour les filles. Elles restaient à la maison et étaient instruites par leur mère.
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2 La matrone romaine était cependant très respectée. Ici, comme pour la condition de l'enfant et celle de l'esclave, les moeurs à Rome étaient très supérieures aux lois. Celles-ci étaient d'une sévérité, d'une injustice implacable, mais elles n'étaient point observées et la femme au premier siècle se trouvait être l'associée et la compagne de l'homme. (Voir sur ce sujet, le remarquable chapitre de Gaston Boissier: La Religion Romaine, Tome II, pages 215 et suiv.) (Voir aussi Victor Duruy, Histoire des Romains. Tom. V, 277 et suivantes.) La femme romaine avait à certains égards une position supérieure même à celle de la femme moderne; elle pouvait aspirer à certains honneurs politiques ou sacerdotaux.
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3 Exode XV, 20.
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4 Juges, IV; voir aussi Juges, XXI, 21 ; 1 Samuel, XVIII, 6, 8 L'histoire d'Athalie (II Rois, XI, 13) ; de Holda (id. XXII, 14).
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5 Juges, XIII, 9; Voir l'histoire d'Abigaïl (I Sam. XXV, 14, 18, 19 20, 37); de Mical (Il Samuel, VI, 20); de la Sunamite (Il Rois, IV, 22, 24), voir surtout l'histoire de Ruth.
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6 Prov., XXXI, 10 et suiv.
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7 Genèse, I et II, en particulier II, 24. Voir aussi Deutéronome, XX, 7.
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8 Lévitique, XVIII, 18.
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9 Exode XXI, 10.
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10 Deutéronome, XXIII, 1.
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11 Sauf peut-être chez quelques grands personnages comme le laissent entendre certains passages de Josèphe.
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12 Lévitique, XIX, 3.
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13 La Mischna permet de tuer le persécuteur d'une femme pour qu'il ne puisse pas la déshonorer. Sanhédrin, VIII, 7. .
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14 Bava metsia, 59 a.
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15 Yebamoth, 62 a.
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16 Bava metsia, 59 a.
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17 Nous disons un écho lointain car ces préceptes de la Mischna ont été écrits longtemps après les épîtres de saint Paul.
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18 Mischna, Sota, III, 4.
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19 Kidouschin, fol. 29 b, Sota III. 4.
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20 Babyl. Sota, 22a; cf. 1 Tim, V, 13.
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21 Pirké Aboth, V.
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22 Pirké Aboth, II, 7.
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23 Cf. Juges, V, 28.
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24 Juges V, 28 ; Cant. II. 9 ; II Rois, XIII, 17.
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25 1 Sam. I, 12; La tradition talmudique dit : « La femme qui transgresse la loi juive est celle qui paraît en public la tête sans voile, celle qui file sur les places publiques, celle qui parle au premier qu'elle rencontre. »
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26 Luc, I, 28.
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27 Kidduschin, fol. 70, 1.
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28 Ev. de Jean, IV, 27.
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29 Joma, fol. 240, 2.
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30 Mischna Berakhoth, III, 3.
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31 Schebouoth, IV, 1.
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32 Exode, XXI, 7.
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33 Ketouboth, 46 b ; Kidduschin, 3 b.
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34 Exode XXI, 2, 7, 8.
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35 Yebamoth, 107 b, et 108 a.
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36 Ketouboth, 43, b.
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37 Deut. XXIV, 1-5.
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38 Ketouboth. 82 b ; Schabbath, 14b.
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39 Jérus, Sotah, fol. 16, 2; et Gittin, ch, IX.
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40 Gittin, IX, 10.
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41 Ketouboth, VII, 2.
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42 Gittin, IX, 10 ; cf. Ev. de Matth., XIX, 3,
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43 Ant. Jud., IV, 8, 23, Chez les Arabes de nos jours la stérilité de la femme entraîne toujours le divorce.
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44 Mamon., in Geruschim, ch. 10.
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45 Gittin, 10 b. Sanhédr., 22 a.
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46 La femme romaine avait aussi le droit de demander le divorce. Duruy, Hist. des Romains, V. 276, 277.
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47 Yebamoth, 65 a et b ; Ketouboth. 77 a,
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48 Gittin, foi. VII, 2 ; IV, 1 et IX, 3.
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49 Ketouboth, 65 b.
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50 Maimon., in Sotah, ch. 3.
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51 Ev. de Luc, VII, 2.
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52 Ch. XXXIII. 25 à la fin.
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53 Maimon , Avadim, ch.9.
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54 Maimon , Avadim, ch.9.
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55 Voir en particulier Bérakhoth, fol. 16, 2. trad. Schwab, p. 287.
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56 Voir sur ce sujet: Gaston Boissier. La religion romaine d'Auguste aux Antonins, livre III, ch. IV. Victor Duruy, Histoire des Romains, tome. V. p. 306, 678 et Passim.

 

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