Il est écrit: TA PAROLE EST LA VERITE(Jean 17.17)... cela me suffit !

DES INSTITUTIONS POLITIQUES ET CIVILES DES HÉBREUX

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DES FORCES MILITAIRES ET DE LA GUERRE

DU TRÉSOR ET DES IMPOTS


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AVANT MOïSE

I. L'instinct de la sociabilité, d'un côté, et la nécessité de l'assistance mutuelle, de l'autre, donnèrent lieu de bonne heure à la formation des sociétés; or, toute société suppose des lois qui règlent les devoirs de ses membres entre eux , et un gouvernement qui veille à l'observation de ces lois. Le premier gouvernement chez les Israélites fut le gouvernement patriarcal, c'est-à-dire celui des chefs de famille. Chaque famille se réunissait autour de son chef, du patriarche, du père commun de tous. Le chef de famille exerçait sur les siens une autorité absolue, mais paternelle ; il remplissait à la fois les fonctions de roi, de législateur et de sacrificateur.

 

II. Abraham, Isaac, Jacob et ses fils gouvernèrent comme patriarches ou chefs de famille. Lorsque par la suite le nombre des familles s'augmenta, on forma des tribus, et à leur tête fut placé un chef de tribu; ces tribus se subdivisèrent plus tard en milliers et en centaines (Juges, VI , 15. 1 Sam., X , 19; XXIII, 23), qui, à leur tour, furent gouvernés par les chefs des milliers (Nomb., I, 16; X, 4), soumis aux chefs des tribus. Ces chefs ou magistrats sont désignés par le nom général d'anciens ou sénateurs (Nomb., XI, 16. Deut., XXI, 2).

 

III. Ce gouvernement patriarcal subsistait chez les Israélites pendant leur séjour en Egypte. Moïse et Aaron s'adressent aux anciens des enfants d'Israël, et ceux-ci communiquent leurs desseins au peuple (Exode, IV, 29-31). Et même lorsque les Pharaons commencèrent à accabler les Israélites de travaux excessifs, ce peuple était encore dirigé par des commissaires ou inspecteurs tirés de son sein , mais soumis à des chefs égyptiens (Exode, V, 10, 14, 15).

 

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DES INSTITUTIONS POLITIQUES ET CIVILES DONNÉES PAR MOïSE.

Avec Moïse commence l'existence politique des Israélites comme peuple distinct des autres peuples, ayant son langage, ses lois, son culte, ses moeurs et ses usages à lui.

Moïse posa le culte du vrai Dieu comme la loi fondamentale de la constitution qu'il donna aux Israélites; et les institutions politiques et civiles sont en parfaite harmonie avec les institutions religieuses et cérémonielles; elles se soutiennent et se consolident réciproquement. Jéhovah fut reconnu comme roi unique d'Israël (Exode, XIX, 3-8. Juges, VIII, 23. 1 Sam., VIII, 7-10. Néh., IX, 7-38; X, 28-29. 1 Chron., XXIX, 23). Le pays du Canaan demeure la propriété exclusive et perpétuelle de Dieu (Lév., XXV, 23), qui le donne pour ainsi dire en fief aux Israélites, lesquels, à leur tour , lui en paient la dîme comme tribut (Lév., XXVII, 30).

L'autorité suprême et immédiate de Jéhovah ainsi reconnue, Dieu donna aux Israélites ses lois sur le mont Sinaï (Exode, XX, etc.), leur promettant indépendance, bonheur et prospérité, aussi longtemps qu'ils resteront fidèles à son culte, leur annonçant des maux et des calamités publiques, s'ils se montrent désobéissants à ses lois. Le peuple accepte cette alliance, jure obéissance à Jéhovah, et se soumet librement aux conditions qui lui sont proposées (Exode, XXIV, 3).

Aussitôt que Moïse eut proclamé le décalogue et les lois qui lui servent de développement, il nomma diverses classes de fonctionnaires pour veiller au maintien et à l'exécution de ces lois, savoir : !es lévites, chargés de conserver la loi dans son texte, et de la faire connaître au peuple; le grand conseil ou le sanhédrin ou l'assemblée des anciens, chargé de la direction suprême des affaires publiques ; les conseils des tribus, les juges des villes , les officiers civils, les hommes d'autorité ou prévôts (hébreu, choterim). - Ayant déjà parlé des lévites, nous allons faire connaître la nature des diverses autres fonctions :

 

I. Le grand conseil des anciens ou le sénat, appelé plus tard sanhédrin, c'est-à-dire, assemblée , congrès (Luc , :XXII, 66. Jean, XI, 47, etc,). Les membres de ce conseil étaient choisis parmi le peuple (Deut., I, 13-16; XVI, 18) ; à leur tête se trouvait un chef avec le titre de prince ou de juge. Les sénateurs ou anciens étaient nommés à vie; leurs fonctions étaient gratuites; leurs séances, publiques. Le grand conseil exerçait toutes les fonctions législatives et administratives; mais dans toutes les affaires importantes et d'un intérêt général , les décisions du sénat étaient soumises à l'approbation du peuple, avant d'obtenir force de lois (Juges, XX, 7. 1 Chron., XIII, 2-4).

 

II. Comme le grand conseil des anciens exerçait l'autorité suprême sur tout le peuple d'Israël, de même chaque tribu avait son conseil particulier, son sénat provincial ou petit sanhédrin, composé de lévites, d'anciens et de scribes ou savants, au nombre de vingt-trois. Ils jugeaient les affaires locales et peu importantes, et servaient d'intermédiaires entre le grand conseil et les tribus et villes ; en cas de dissension entre le grand et le petit sanhédrin, on en appelait à la décision du souverain sacrificateur (Nomb., XXXVI, 5-6. 1 Sam., XIV, 37- 43).

 

III. Chaque ville avait à son tour ses anciens et, ses juges (Deut. , XVI, 18). Le conseil des anciens veillait sur les intérêts particuliers de ses administrés et prononçait dans toutes les affaires qui pouvaient entraîner la peine de mort ou l'interdiction civile. - Les juges, assis aux portes de la ville, écoutaient les plaintes de leurs concitoyens, et décidaient d'après la loi ou d'après la droite raison. Ils connaissaient de toutes les affaires d'intérêt, du vol, du dépôt contesté , etc., et condamnaient à l'amende et à la peine du fouet, renvoyant les affaires plus importantes au conseil supérieur. De la décision des juges, on pouvait en appeler au conseil des anciens de la ville, et de celui-ci au grand conseil. - La loi de Moïse enjoint aux juges d'observer une équité rigoureuse, et leur défend d'accepter aucun présent (Deut. , I, 16, 17. Lév., XXIV, 22. Exode, XXIII, 2, 6, 8. Lév., XIX, 15. Deut., XVI, 19).

 

IV. La Bible mentionne encore les prévôts (hébreu, choterim) (Deut., XVI, I8. Josué, VIII, 33) ; ils étaient particulièrement chargés de la police des villes, de l'exécution des jugements, de la surveillance des poids et mesures, etc., etc.

Il résulte de ce qui précède sur le gouvernement du peuple d'Israël, que les diverses tribus formaient comme autant de républiques fédératives, liées entre elles par un même culte et une même législation. Lorsqu'une affaire intéressait à la fois plusieurs tribus, elle était décidée d'un commun accord (Juges, XI, 8-11. 1 Chron., V, 10 , etc. ).

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DES LOIS PENALES.

I. Les lois de Moïse étaient sévères, afin de maintenir l'ordre et la justice au milieu d'un peuple abruti par un esclavage de plusieurs siècles.

Voici les crimes qui étaient toujours punis de la peine de mort :

1° Le meurtre volontaire (Nomb., XXXV, 31).

2° L'idolâtrie, comme acte de rébellion et crime de lèse-majesté contre Jéhovah. - Une ville qui s'adonnait à l'idolâtrie devait être détruite à la façon de l'interdit (Deut., XIII, 13-18; XVII, 2, etc.).

3° Les crimes contre les moeurs, tels que l'inceste, l'adultère, la bestialité.

4° L'enlèvement et la vente d'un homme libre (Exode, XXI, 16).

5° La malédiction prononcée par un enfant contre ses parents (Exode, XXI, 17), les coups portés contre un père ou une mère (15). - Il n'est point question, dans le Pentateuque, du parricide; ce crime est supposé impossible.

 

Le vol était puni par l'amende du double, quelquefois du quadruple et du quintuple de la valeur de la chose dérobée; si le voleur se trouvait hors d'état de payer cette amende, il était réduit en servitude, c'est-à-dire à un travail forcé, jusqu'à ce que, par ce travail, il eût acquitté sa dette (Exode, XXII, 1-4).

 

Celui qui niait un dépôt qu'il avait reçu, ou qui s'appropriait une chose trouvée, etc., était condamné à restituer l'objet et à payer un cinquième de la valeur en sus (Lév., VI, 2-6).

 

II. Moïse introduisit aussi la peine du talion, par laquelle le coupable était traité comme il avait traité ou voulu traiter son prochain. Ainsi, un faux témoin subissait la même peine qu'aurait subie l'accusé, s'il avait été reconnu coupable (Deut. , XIX, 16-20); de même le calomniateur et le diffamateur : on augmentait la punition en proportion du mal qu'ils avaient voulu faire à autrui. Mais bien souvent la loi du talion était impossible à exécuter (Deut. , XIX, 21 ). Alors les juges avaient le droit de transformer en amendes pécuniaires les peines encourues (Deut., XXII, 19).

La peine des verges était usitée chez les Egyptiens - Moïse la conserva, mais il ordonna que jamais le nombre de coups n'excédât quarante (Deut., XXV, 1-3. 2 Cor., XI, 24).

La prison ne figure point au nombre des peines dans la loi mosaïque; l'accusé était seulement, en certains cas, retenu dans la prison jusqu'au jugement, lequel ne se faisait jamais attendre longtemps.

Aucune peine n'entraînait après elle l'infamie; le coupable, après avoir subi le châtiment imposé par les lois, reprenait son état et ses droits.

Tout homme convaincu d'un délit devait, après avoir satisfait à la loi, offrir un sacrifice d'expiation au temple; là, posant la main sur la tête de la victime, il faisait un aveu public de sa faute (Lév., V).

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DES SUPPLICES EN USAGE CHEZ LES JUIFS.

Il existait chez les Juifs trois genres de supplices :

1° la lapidation, où le condamné était tué à coups de pierre;

2° la strangulation par la corde; quelquefois le cadavre du supplicié était livré aux flammes (Lév., XXI, 9) ; d'autres fois, il restait suspendu un jour entier à un poteau , mais jamais au-delà du coucher du soleil (Deut. , XXI, 22 , 23. Josué, X , 26 ) ;

3° la décapitation par le glaive.

 

S'il est question, dans l'Ancien-Testament, d'autres supplices (2 Sam., XII , 31. Jér., XXIX, 22. 4 Sam. , XV, 33 ; 2 Sam., IV, 12. Dan. , II, 5. 1 Chron., XXI 3, etc.) etc. ) , ce sont plutôt des actes isolés de vengeance, des raffinements de cruauté, que des exécutions judiciaires,

Le supplice de la croix ne fut connu chez les Juifs que sous la domination des Romains.

 

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DES FORCES MILITAIRES ET DE LA GUERRE.

I. Tout Hébreu, âgé de vingt ans, était inscrit sur les rôles des défenseurs de la patrie; le commandement général de la force armée était entre les mains des juges, plus tard des rois. Dans les premiers temps, il n'existait pas d'armée permanente. David divisa tous les hommes en état de porter les armes en douze corps, chacun de vingt-quatre mille hommes; chaque corps se tenait à tour de rôle pendant un mois sous les armes, et faisait le service à Jérusalem. Chacun de ces douze corps était distribué en troupes ou régiments de mille hommes, ayant à leur tête un chef de mille ou millénier, et se subdivisait de nouveau en dix compagnies de cent hommes, commandées par un centurion ou centenier; ces compagnies en escouades de dix, sous un décurion. Les princes des tribus remplissaient les fonctions de généraux (1 Chron. , XXVII).

Dans les camps , la justice était administrée par les divers chefs, en sorte que le tribunal d'une compagnie se composait du centurion et des dix décurions.

Chaque tribu avait son étendard dont la couleur répondait à celle de la pierre qui, dans l'Urim et le Thummim, représentait cette tribu (Nomb., II, 2, etc. ).

 

II Les armes offensives des Israélites consistaient en une épée à large lame, un arc et des flèches, un javelot, un pieu ou massue garnie de fer, et une fronde. Pour armes défensives, ils portaient un bouclier de bois, couvert de cuir et quelquefois de fer, un casque d'airain ou de cuir garni d'airain, une cuirasse en deux parties, l'une couvrant la poitrine, l'autre le dos, faite de cuir ou d'airain (1 Sam., XVII , 5-38), enfin des cuissards ou grèves pour couvrir les cuisses et les jambes ( 1 Sam., XVII, 6).

L'usage de la cavalerie ne fut introduit que par David. Salomon comptait douze mille hommes à cheval; sous le même roi, il est, pour la première fois, question des chariots de guerre; c'étaient des chars peu élevés, à deux roues, traînés par des chevaux et dirigés par un conducteur. Des guerriers distingués par leur force et par leur courage combattaient du haut de ces chars.

Une espèce particulière de ces chars étaient les chariots à faux, également peu élevés et à deux roues, mais traînés quelquefois par trois ou même huit chevaux, et montés par plusieurs guerriers. A chaque roue étaient fixés plusieurs glaives; le timon se terminait par une longue lance; le conducteur , couvert d'une cuirasse., dirigeait ce chariot dans les rangs des ennemis, où il causait de terribles ravages. Salomon possédait jusqu'à quatorze cents de ces chariots (2 Chron., 1, 14; XII, 3).

 

III. La guerre terminée, on partageait le butin en deux portions : l'une revenait aux combattants, l'autre était distribuée à tout le peuple. Les guerriers offraient, de leur part, une sur cinq cents à Jéhovah; le peuple, une sur cinquante aux lévites (Nomb., XXXI, 27-30).

 

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DU TRÉSOR ET DES IMPOTS.

I. Les peuples anciens avaient coutume de renfermer une partie de leurs richesses dans un trésor public, placé dans quelque temple, pour servir ensuite aux besoins de l'Etat. Cet usage fut suivi par les Israélites. Leur trésor se trouvait d'abord dans le tabernacle, plus tard dans un des portiques du temple; le souverain sacrificateur et les sacrificateurs veillaient à sa conservation, et en tenaient un compte exact (Esdras, VIII, 29-33. 2 Rois, XVIII, 15) ; mais là sénat en réglait l'emploi pour des usages tels que les réparations du temple, la célébration du culte, l'entretien des chemins, des fontaines et des édifices publics, la guerre, et autres dépenses de ce genre (2 Chron., XI, 5-12; XIV , 6, 7; XVI , 2-6; XXXIV, 8-13. Néh., X, 32, 33).

 

II Trois sortes de revenus étaient versés dans ce trésor (2 Rois, XII, 4) , savoir :

Le demi-sicle(environ 1 franc 45 centimes (calcul fait en 1860)) , que payait annuellement chaque Israélite parvenu à I'âge de vingt ans, comme une rançon de sa personne; car tout Israélite appartenait à Jéhovah (Exode, XXX, 12-16). Les deux didrachmes que Jésus paya à Capernaüm équivalaient au demi-sicle (Matth., XVII, 24) (1). La dixième partie de la dîme entrait également dans le trésor; une partie servait à l'entretien des sacrificateurs, l'autre aux besoins de l'Etat.

Le produit des voeuxdont on pouvait se racheter servait en second lieu à alimenter le trésor public; l'évaluation en est faite par Moïse (Lév., XXVII, 2, etc.).

Les offrandes volontairesproduisaient également des sommes considérables, Le sénat et les sacrificateurs réclamaient de tels dons du peuple dans les cas extraordinaires.

Comme revenu extraordinaire du trésor, on doit remarquer le butin fait sur les ennemis (Nomb., XXXI, 27-54).

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