Il est écrit: TA PAROLE EST LA VERITE(Jean 17.17)... cela me suffit !

CHAPITRE PREMIER

L’ÉDIT DE NANTES

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Crois ce que je crois ou meurs. — L’Église Ponce Pilate. — L’Église opportuniste. — Plan de Louis XIV. — Patience de Huguenot. — La parole du roi. — Absence de sens moral. — Marchandage des consciences. — Les mendiants de la cour. — La curée. — L’édit de révocation jugé par Saint-Simon.


Le jour où le huguenot Henri IV, faisant le saut périlleux, était passé du côté de la majorité catholique, estimant que Paris valait bien une messe, il avait imposé à cette majorité une grande nouveauté, la tolérance; par l’édit de Nantes, déclaré perpétuel et irrévocable, un traité solennel de paix avait été passé entre les catholiques et les protestants de France, sous la garantie de la parole du roi. Cet édit, grande charte de la liberté de conscience sous l’ancien régime, donnait une existence légale à la religion protestante, religion tolérée, en face du catholicisme, la religion dominante du royaume :
Par cet édit, le pouvoir civil s’élevait au-dessus des partis religieux, posant des limites qu’il ne leur était plus permis de franchir sans violer la loi de l’État. C’était là une grande nouveauté, puisque depuis bien des siècles chacun des princes catholiques de l’Europe disait à ses sujets : crois ce que je crois, ou meurs, massacrait, envoyait au gibet ou au bûcher ceux que l’Église lui dénonçait comme hérétiques. Ces princes n’étaient que les dociles exécuteurs des hautes oeuvres de cette Église intolérante, qui fait aux princes chrétiens un devoir de fermer la bouche à l’erreur, et, parlant des hérétiques, dit, par l’organe du doux Fénélon : il faut écraser les loups ! Bossuet, lui-même, affirme ainsi le droit des princes, à forcer leurs sujets au vrai culte, et à punir ceux qui résistent aux moyens violents de conversion : « En quel endroit des écritures, dit-il, les schismatiques et les hérétiques sont-ils exceptés du nombre de ces malfaiteurs, contre lesquels saint Paul dit que Dieu même a armé les princes? Le prince doit employer son autorité à détruire les fausses religions; il est ministre de Dieu, ce n’est pas en vain qu’il porte l’épée.

Ce qu’il y a de plus étrange, c’est que l’Église, après l’extermination des Albigeois, les massacres de la Saint-Barthélemy, les auto-da-fe de l’inquisition,etc., ose soutenir qu’elle n’a jamais fait couler une goutte de sang, abhorret ecclesia a sanguine.
Le pape, lors de la béatification de saint Vincent de Paul, après avoir loué ce saint de ne s’être point lassé de réclamer du roi la punition des hérétiques, ajoute:
« C’était le seul moyen pour que la sévérité du pouvoir suppléât à la douceur religieuse, car l’Église qui, satisfaite par un jugement canonique, se refuse à une vengeance sanglante, tire cependant un grand secours de la rigueur des lois portées par les princes chrétiens, lesquelles forcent souvent à recourir aux secours spirituels ceux qu’effraie le supplice corporel. »
L’abbé Courval, un des habiles professeurs jésuites de nos écoles libres, recourt à un semblable raisonnement pour dégager l’Église de la responsabilité des auto-da-fé, dans lesquels des centaines de mille d’hérétiques ont péri sur le bûcher :
« Le tribunal de l’Inquisition, dit-il, se contentait d’accabler les hérétiques obstinés ou relaps, sous le poids des censures de l’Église : Jamais l’Inquisition n’a condamné à mort. Mais, comme les princes d’alors voyaient dans l’hérésie, le blasphème et le sacrilège autant de crimes contre la société, ils saisissaient le coupable, à sa sortie de l’Inquisition, et souvent le punissaient de mort. »

Ainsi, c’est l’Église qui a ordonné aux princes chrétiens de frapper de supplices corporels les crimes surnaturels de l’hérésie, du sacrilège et du blasphème et de traiter comme des malfaiteurs les hérétiques contre lesquels, dit-elle, Dieu les a armés; et quand, pour lui obéir, ces princes ont fait périr des milliers de victimes, comme Ponce Pilate, elle se lave les mains et décline la responsabilité du sang versé!
Entre le maître qui a ordonné à son serviteur de commettre un meurtre et le serviteur qui a commis ce crime, la conscience publique hésitera-t-elle jamais à faire retomber la plus large part de responsabilité sur le maître ?
L’Église aura donc beau se frotter les mains comme lady Macbeth, pour faire disparaître la tache indélébile, ses mains resteront teintes du sang qu’a fait couler son impitoyable doctrine de l’intolérance.

Les jésuites de robes courtes ou de robes longues, ont toujours pratiqué d’ailleurs ce système à la Ponce Pilate de décliner pour l’Église, la responsabilité des mesures de rigueur qu’elle avait provoquées. Ainsi, à l’instigation de son clergé, Louis XIV ayant décrété qu’on enverrait aux galères tout huguenot qui tenterait de sortir du royaume, assisterait à une assemblée de prières, ou, dans une maladie, déclarerait vouloir mourir dans la religion réformée, ainsi que le conte Marteilhe dans ses mémoires, le supérieur des missionnaires de Marseille s’efforce de prouver aux forçats pour la foi que l’Église n’est pour rien dans leur malheur, qu’ils ne sont pas persécutés pour cause de religion; à celui qui a été mis aux galères, pour avoir voulu sortir du royaume, il répond « Le roi a défendu à ses sujets de sortir du royaume sans sa permission, on vous châtie pour avoir contrevenu aux ordres du roi ; cela regarde la police de l’État et non l’Église et la religion »:
À
celui qui a été arrêté dans une assemblée, il dit :
« Autre contravention aux ordres du roi, qui a défendu de s’assembler pour prier Dieu, en aucun lieu que dans les paroisses et autres églises du royaume.
À
celui qui a déclaré Vouloir mourir protestant, il dit de même Encore une contravention aux ordres du roi, qui veut que tous ses sujets vivent et meurent dans la religion romaine. »
Et il conclut :
« Ainsi tous, tant que vous êtes, vous avez contrevenu aux ordres du roi, l’Église n’a aucune part à votre condamnation; elle n’a ni assisté, ni procédé à votre procès, tout s’est passé, en un mot, hors d’elle et de sa connaissance. »

Pour montrer à ce bon apôtre, le sophisme de l’argumentation en vertu de laquelle il voulait persuader aux galériens huguenots qu’ils n’étaient point persécutés pour cause de religion, Marteilhe déclare qu’il consent à se rendre sur ce point, mais demande si on consentirait à le faire sortir des galères de suite, en attendant que les doutes qui lui restaient étant éclaircis, il se décidât d’abjurer. — Non assurément, répond le missionnaire, vous ne sortirez jamais des galères que vous n’ayez fait votre abjuration dans toutes les formes. — Et si je fais cette abjuration, puis-je espérer d’en sortir bientôt ? — Quinze jours après, foi de prêtre ! — Pour lors, reprend Marteilhe, vous vous êtes efforcé par tous vos raisonnements sophistiques de nous prouver que nous n’étions pas persécutés pour cause de religion, et moi, sans aucune philosophie ni rhétorique, par deux simples et naïves demandes, je vous fais avouer que c’est la religion qui me tient en galères, car vous avez décidé que, si nous faisons abjuration dans les formes, nous en sortirons d’abord; et au contraire qu’il n’y aura jamais de liberté pour nous si nous n’abjurons. » Les raisonnements sophistiques de ce missionnaire valaient ceux des jésuites qui déclinent pour l’Église la responsabilité des massacres et des supplices qu’elle a provoqués ou ordonnés.

Pour en revenir à l’édit de Nantes; faisant de la tolérance une loi obligatoire pour les partis religieux, on comprend que cet édit ne pouvait être accepté sans protestation par l’Église catholique qui professe la doctrine de l’intolérance.
Dès 1635,l’assemblée, générale du clergé formulait ainsi son blâme :
«  Entre toutes les calamités, il n’en est pas de plus grande, ni qui ait dû tant avertir et faire connaître 1’ire de Dieu, que cette liberté de conscience et permission à un chacun de croire ce que bon lui semblerait sans être inquiété ni recherché. »
Et l’assemblée générale de 1651 exprimait en ces termes, son regret de ne pouvoir plus fermer violemment la bouche à l’erreur :
« Où sont les lois qui bannissent les hérétiques du commerce des hommes? où sont les constitutions des empereurs Valentinien et Théodose qui déclarent l’hérésie un crime contre la république? »

Mais si l’Église est invariable dans sa doctrine d’intolérance, elle se résigne quand il le faut à accepter la tolérance, comme une nécessité de circonstance, et modifiant son langage suivant les exigences du milieu dans lequel elle est appelée à vivre, elle dit, comme la chauve-souris de la fable :
Tantôt : je suis oiseau, voyez mes ailes !
Tantôt : je suis souris, vivent les rats !

Voici, en effet, la règle de conduite opportuniste que l’évêque de Ségur trace à l’Église :
«  L’Église, dit-il, peut se trouver face à face, soit avec des pouvoirs ennemis, soit avec des pouvoirs indifférents, soit avec des pouvoirs amis.
Elle dit aux premiers : Pourquoi me frappez-vous? J’ai le droit de vivre, de parler, de remplir ma mission qui est toute de bienfaisance.
Elle dit aux seconds ; Celui qui n’est point avec moi, est contre moi. Pourquoi traitez-vous le mensonge comme la vérité, le mal comme le bien ?
Elle dit aux troisièmes : Aidez-moi à faire disparaître tout ce qui est contraire à la très sainte volonté de Dieu.
Or, ce qui est contraire à cette très sainte volonté, c’est, ainsi que le proclamait l’orateur du clergé en 1635, la liberté de conscience, c’est, ainsi que le disait le pape en 1877, la tolérance, à côté de l’enseignement catholique, d’autres enseignements, l’existence de temples protestants à côté des temples catholiques.
« Vous voyez ici la capitale du monde catholique, disait-il aux pèlerins bretons qu’il recevait au Vatican, où on a placé l’arche du nouveau-testament, mais elle est entourée de beaucoup de Dagons; d’un côté, l’on voit l’enseignement protestant, incrédule, impie, de l’autre des temples protestants de toutes les sectes. Que faire pour renverser tous ces Dagons? Nous devons prier et espérer que l’arche sainte du nouveau testament sera bientôt libre, et débarrassée de toutes ces idoles qui font honte à la capitale du monde catholique. »

Quand l’Église n’a pas à sa disposition, des princes assez chrétiens pour fermer la bouche à l’erreur et détruire les fausses religions, elle déclare attendre d’une intervention d’en haut la réalisation de ses désirs, et sa patiente attente dure jusqu’à ce qu’elle trouve dans la puissance temporelle un secours efficace.

Entre temps elle ne laisse pas échapper une occasion de se rapprocher peu à peu de son but, en limitant habilement ses exigences apparentes, et en les mettant au niveau des possibilités du moment. C’est ainsi que le clergé de France se comporta vis-à-vis de l’édit de Nantes et, le détruisant pièce par pièce, finit par obtenir sa révocation ; en sorte qu’Élie Benoît a pu résumer ainsi l’histoire de ce mémorable édit. Elle embrasse le règne de trois rois, dont le premier a donné aux réformés un édit et des sûretés, le second leur ôta les sûretés, et le troisième a cassé l’édit.
Le clergé se borne d’abord à mettre dans la bouche de Henri IV ce voeu timide et discret en faveur du retour du royaume à l’unité religieuse : « maintenant qu’il plaît à Dieu, commencer à nous faire jouir de quelque meilleur repos, nous avons estimé ne le pouvoir mieux employer qu’à vaquer,à ce qui peut concerner la gloire de son saint nom, et à pourvoir à ce qu’il puisse être adoré et prié par tous nos sujets, et, s’il ne lui a plu que ce fut encore dans la même forme, que ce soit au moins dans une même intention.
Quant à Louis XIII, pour se mettre à l’abri des reproches que lui adressaient des catholiques fanatiques à l’occasion du serment qu’il avait prêté lors de son sacre, d’exterminer les hérétiques, il trouvait ce singulier subterfuge de défendre par un édit de qualifier d’hérétiques ses sujets protestants; ceci ne rappelle-t-il pas l’habileté gasconne de frère Gorenflot, baptisant carpe, le poulet qu’il veut manger un vendredi, sans commettre de péché.

Après avoir privé les protestants de leurs places de sûreté, Louis XIII ne dissimule pas son désir de les voir revenir au culte catholique, mais comme le pape en 1877, il déclare ne compter que sur l’intervention d’en haut pour faire disparaître l’enseignement et les temples protestants. « Nous ne pouvons, dit-il, que nous ne désirions la conversion de ceux de nos sujets qui font profession de la religion prétendue réformée... nous les exhortons à se dépouiller de toute passion pour être plus capables de recevoir la lumière du ciel, et revenir au giron de l’Église. »
S’il déclare qu’il se borne à attendre cette conversion de la bonté de Dieu, c’est «parce qu’il est trop persuadé, dit-il, par l’exemple du passé, que les remèdes qui ont eu de la violence, n’ont servi que d’accroître le nombre de ceux qui sont sortis de l’Église ».
Louis XIII avait raison, car, ainsi que le rappelle en 1189 le maréchal de Vauban « après les massacres de la Saint-Barthélemy (un remède qui avait eu de la violence), un nouveau dénombrement des huguenots prouva que leur nombre s’était accru de cent dix mille ».
Louis XIV était loin, même dès le début de son règne, de croire à l’inefficacité de la violence en pareille matière, ainsi qu’en témoigne ce passage des mémoires du duc de Bourgogne :
« Il arriva un jour que les habitants d’un village de la Saintonge, tous catholiques, mirent le feu à la maison d’un huguenot qu’ils n’avaient pu empêcher de s’établir parmi eux. Le roi (Louis XIV), en condamnant les habitants du lieu à dédommager le propriétaire de la maison, ne put s’empêcher de dire que ses prédécesseurs auraient épargné bien du sang à la France, s’ils s’étaient conduits par la politique prévoyante de ces villageois, dont l’action ne lui paraissait vicieuse que par le défaut d’autorité. »
Quoiqu’il en fût des sentiments secrets de Louis XIV, il affirma tout d’abord qu’il ne voulait pas obtenir la conversion de ses sujets huguenots par aucune rigueur nouvelle, et pendant la première partie de son règne, il s’appliqua assez exactement à suivre la règle de conduite que l’évêque de Comminges lui avait tracée, en lui transmettant les voeux de l’assemblée, générale du clergé
«Nous ne demandons pas à Votre Majesté, disait ce prélat opportuniste, qu’elle bannisse dès à présent cette malheureuse liberté de conscience, qui détruit la véritable liberté des enfants de Dieu, parce que nous ne croyons pas que l’exécution en soit facile; mais nous souhaiterions au moins que le mal ne fit point de progrès; et que, si votre autorité ne le peut étouffer tout d’un coup, ou le rendit languissant, et le fit périr peu à peu, par le retranchement et la diminution de ses forces. »

En effet, dans les mémoires qu’il faisait rédiger pour l’instruction de son fils, mémoires qui ne s’étendent qu’aux dix premières années de son règne, Louis XIV expose ainsi son plan de conduite envers les huguenots
J’ai cru que le meilleur moyen; pour réduire peu à peu les huguenots de mon royaume, était de ne les point presser du tout par aucune rigueur nouvelle; de faire observer ce qu’ils avaient obtenu sous les règnes précédents, mais aussi de ne leur accorder rien de plus et d’en renfermer l’exécution dans les plus étroites bornes que la justice et la bienséance le pourraient permettre.
Quant aux grâces qui dépendaient de moi seul, je résolus, et j’ai assez ponctuellement observé depuis, de n’en faire aucune à ceux de cette religion, et cela par bonté, non par aigreur, pour les obliger par là à considérer de temps en temps d’eux-mêmes, et sans violence, si c’était par quelque bonne raison qu’ils se privaient volontairement des avantages qui pouvaient leur être communs avec mes autres sujets; je résolus aussi d’attirer par des récompenses ceux qui se rendraient dociles mais il s’en faut encore beaucoup que je n’aie employé tous les moyens que j’ai dans l’esprit, pour ramener ceux que la naissance, l’éducation, et le plus souvent un grand zèle sans connaissance, tiennent de bonne foi, dans ces pernicieuses erreurs. »
Nous verrons dans les chapitres de la liberté du culte et de la liberté de conscience ce que Louis XIV fit des droits religieux des protestants, sous prétexte de renfermer l’exécution des édits dans les plus, étroites bornes.
Il ne respecta pas davantage leurs droits civils, et finit par leur fermer l’accès de toutes les fonctions publiques et d’un grand nombre de professions, au mépris de la disposition de l’édit de Nantes qui stipulait l’égalité des droits, pour les protestants et pour les catholiques.

Voici, par exemple, comment il en arrive à exclure peu à peu les huguenots de toute charge de judicature. Il commence par interdire aux huguenots conseillers au parlement de connaître de toute affaire dans laquelle sont intéressés des ecclésiastiques ou des nouveaux convertis; puis il prononce la même interdiction contre les conseillers catholiques, mariés à des huguenotes, attendu que les réformés trouvaient accès auprès de ces officiers de justice, par le moyen de leurs femmes, aux prières et aux sollicitations desquelles, ces officiers se laissaient souvent persuader; enfin il décide que les conseillers huguenots doivent tous donner leur démission, attendu qu’ils ne peuvent rester constitués en dignité, et donner un mauvais exemple à ses sujets par leur opiniâtreté, au lieu de les exciter à quitter leurs erreurs pour rentrer dans le giron de l’Eglise. Il défend aux huguenots de se faire nommer opinants ou assesseurs ce qui leur permettrait de se rendre maîtres des affaires ainsi qu’auparavant; il leur interdit même d’accepter les fonctions d’experts, parce que « les juges étant obligés de se conformer aux rapports des experts, lorsque ces experts sont réformés, les catholiques sont exposés aux jugements de ces réformés. »

Enfin, il assimile les fonctions d’avocat aux charges de la judicature, et défend aux huguenots d’exercer ces fonctions, considérant « que les avocats ont beaucoup de part dans la poursuite des procès, en donnant aux parties leurs avis sur la conduite qu’elles ont à y tenir. »
À
la veille de la révocation, sous les prétextes les plus vains et les plus fantaisistes, les huguenots se trouvaient légalement exclus des fonctions et professions de :
« Secrétaires du roi, conseillers au parlement, procureurs du roi, juges, assesseurs, greffiers, notaires, procureurs, recors, sergents, Clercs, experts, avocats, docteurs ès lois dans les universités, monnayeurs, adjudicataires ou employés dans les fermes royales; employés dans les finances, fermiers des biens ecclésiastiques, revendeurs de consignations, commissaires aux saisies, lieutenants de louveterie, officiers de la maréchaussée, officiers ou domestiques de la maison du roi, de la reine ou des princes de la maison royale, marchands privilégies suivant la cour, messagers publics, loueurs de chevaux, hôteliers, cabaretiers, cordonniers, orfèvres, marchandes lingères, apothicaires, épiciers, instituteurs, libraires, imprimeurs, maîtres d’équitation, chirurgiens, médecins, accoucheurs ou sages-femmes... »

Un certain nombre de ces interdictions étaient basées, contrairement à une disposition formelle de l’édit de Nantes, sur la clause de catholicité; c’est ainsi, par exemple, que la déclaration qui ferme aux filles ou femmes protestantes l’accès de la communauté des lingères, invoque les statuts de cette antique communauté, établie par saint Louis, lesquels portent : « qu’aucune fille ou femme ne pourra être reçue lingère, qu’elle ne fasse profession de la religion catholique. »

Le motif le plus fréquemment invoqué à l’appui des interdictions prononcées, c’est le crédit que l’exercice de la fonction ou de la profession peut donner pour empêcher les conversions: ainsi un édit ordonne aux médecins et apothicaires huguenots de cesser l’exercice de leur art afin d’empêcher les mauvais effets que produit la facilité que leur profession leur donne d’aller fréquemment dans toutes les maisons, sous prétexte de visiter les malades, « et d’empêcher par là les autres religionnaires de se convertir à la religion catholique. »
Un Purgon huguenot, obligé de cesser l’exercice de son art parce que, allant dans toutes les maisons, armé de son chassepot, il pourrait par là empêcher les Pourceaugnac ses coreligionnaires de se convertir à la religion catholique, n’est-ce-pas un comble? À l’appui de l’interdiction faite aux médecins huguenots de continuer l’exercice de leur profession, le roi invoquait cet autre motif, qu’il jugeait nécessaire que ses sujets huguenots pussent, pour leur salut, déclarer dans quelle religion ils voulaient mourir, et qu’ils ne pouvaient faire cette déclaration quand ils étaient soignés par un docteur de leur religion, lequel n’avertissait pas le curé en temps utile.

C’est par une préoccupation de salut semblable, qu’en 1877 le directeur de l’Assistance publique à Paris, avait prescrit d’apposer sur chaque lit d’hôpital un écriteau indiquant dans quelle religion voulait mourir le malade couché dans ce lit.
Louis XIV pour poursuivre l’application de son plan de restriction aux édits, ou plutôt de destruction des édits, trouva la plus grande facilité dans l’esprit d’intolérance qui animait tous les corps constitués du royaume, les parlements, l’université, les communautés de marchands et d’ouvriers, etc.
« Dès qu’on pouvait, dit Rulhières, enfreindre l’édit de Nantes dans quelques cas particuliers, abattre un temple, restreindre un exercice, ôter un emploi à un protestant, on croyait avoir remporté une victoire sur l’hérésie.

À
défaut d’une loi à invoquer, on recourait à l’arbitraire administratif pour molester les protestants et les priver de leur droits. Un exemple entre mille
Un menuisier huguenot est admis à faire chef-d’oeuvre, Colbert écrit à l’intendant Machault d’ordonner au prévôt de Clermont d’apporter de telles difficultés à la réception de ce menuisier, qu’il ne soit point admis à la maîtrise.
Plus tard, on n’eut même plus recours à ces habiles subterfuges, pour interdire la maîtrise aux huguenots.

On sait que, sous Louis XIV, le gouvernement battait monnaie en vendant des anoblissements et des privilèges de noblesse à beaux deniers comptants, anoblissements qu’on annulait, de temps en temps, par un édit, de manière à faire payer aux anoblis une deuxième et troisième fois les privilèges de noblesse qu’on leur avait vendus. D’un autre côté, au cours des guerres de religion, beaucoup de vrais nobles avaient vu leurs titres perdus ou brûlés, en sorte qu’ils étaient dans l’impossibilité de pouvoir établir légalement la réalité et l’antiquité de leur noblesse. Dans de telles conditions une vérification des titres était une menace pour tous, anoblis et vrais nobles. Pour faire fléchir les gentilshommes huguenots obstinés, on imagina de faire de la vérification des titres un moyen de conversion. À ce propos, Louvois écrit à l’intendant Foucault
Le roi a fort approuvé l’expédiant que vous proposez pour porter quelques familles des gentilshommes du Bas Poitou à se convertir. Je vous adresserai incessamment l’arrêt nécessaire pour ordonner de vérifier les abus qu’il y a eu dans la dernière recherche qui a été faite de la noblesse, lequel sera général et ne portera point de distinction de religion; duquel néanmoins l’intention de Sa Majesté est que vous ne vous serviez qu’a l’égard de ceux de la religion prétendue réformée, ne jugeant pas à propos que vous fassiez aucune recherche contre les gentilshommes catholiques. »
Louvois, après avoir prescrit Foucault de laisser en paix les faux nobles catholiques du Poitou, ajoute, en ce qui concerne les gentilshommes huguenots : « Que, pour ceux dont la noblesse est indiscutable, il ne doit pas être difficile, en entrant dans le détail de leur conduite, de leur faire appréhender une recherche de leur vie, pour les porter à prendre le parti de se convertir pour l’éviter. »

Des instructions sont données au duc de Noailles pour procéder avec la même impartialité, à la vérification des titres des gentilshommes du Béarn, et Louvois, a soin d’ajouter, en ce qui concerne les huguenots, « à l’égard de ceux dont la noblesse est bien établie, il faut s’appliquer à voir ceux qui ont des démêlés avec eux dans les environs de leurs terres, ou à qui ils ont fait quelque violence, et, qu’en appuyant les uns contre eux, et, en faisant informer de tout ce qu’ils auront fait aux autres, on les portera mieux que de toute autre manière, à penser à eux. En un mot, Sa Majesté désire que l’on essaie, par tous les moyens, de leur persuader qu’ils ne doivent attendre aucun repos, ni douceur chez eux tant qu’ils demeureront dans une religion qui déplaît à Sa Majesté. » — Les protestants, en présence de l’animosité des juges, de la malveillance active ou passive de l’administration qui les laissait exposés à toutes les violences et à tous les outrages, en étaient venus à tout supporter sans protestation ni résistance, si bien que le peuple avait donné le nom de
Patience de huguenot à une patience que rien ne pouvait lasser.
Quelles garanties avaient d’ailleurs les protestants pour leurs droits?
É
tait-ce tel ou tel texte de loi ?
Mais que valait la loi, sous un régime qui avait pour base de jurisprudence si veut le roi, si veut la loi?

Quand il plut à Louis XIV de décréter que tout protestant qui tenterait de sortir du royaume sans permission serait condamné aux galères et aurait ses biens confisqués, il se trouva en face de cette difficulté légale que la peine de la confiscation n’était pas admise dans plusieurs provinces. Le roi ne fut pas embarrassé pour si peu, il décréta qu’il entendait que les biens des fugitifs fussent acquis; même dans les pays où, par les lois et les coutumes, la confiscation n’avait pas lieu.

Quand, par l’édit de révocation, il interdit, tout exercice public du culte protestant, il inséra dans cet édit une clause portant que les réformés pourraient demeurer dans les villes et lieux qu’ils habitaient, y continuer leur commerce et jouir de leurs biens, sans pouvoir être troublés ni empêchés sous prétexte de religion.
Néanmoins il ne craignit pas quelques années plus tard de rendre un édit par lequel il déclara passible des terribles peines portées contre les relaps (c’est-à-dire contre les protestants qui après avoir abjuré étaient revenus à leur foi première), tout réformé qui, ayant abjuré ou non, aurait, étant malade, refusé de se laisser administrer les sacrements.
Et voici comment il motiva cette monstruosité légale frappant comme relaps des gens qui n’avaient jamais changé de religion :
« Le séjour que ceux qui ont été de la religion prétendue réformée, ou qui sont nés de parents religionnaires, ont fait dans notre royaume; depuis que nous avons aboli tout exercice (public!) de ladite religion, est une preuve plus que suffisante qu’ils ont embrassé la religion catholique, sans quoi ils n’y auraient pas été tolérés ni soufferts. »

Si les droits reconnus aux protestants par l’édit de Nantes ne pouvaient, comme on le voit, être assurés par un texte de loi sous ce régime du bon plaisir, on aurait pu penser du moins, qu’ils étaient garantis par la parole du roi solennellement engagée à plusieurs reprises.
Mais cette parole valait moins encore qu’un texte de loi et l’intendant de Metz pouvait cyniquement répondre aux protestations des réformés, invoquant en faveur de leur liberté religieuse la parole du roi engagée lors de la réunion de Metz à la France : le roi est maître de sa parole et de sa volonté...
Louis XIV, en effet, donna bien des exemples de sa prétention malhonnête de rester maître de sa parole après l’avoir solennellement engagée.
En 1665, la guerre ayant été déclarée entre l’Angleterre et la Hollande, celle-ci invoquant les traités, réclame le secours des Français ses alliés.
Le comte d’Estrades écrit au roi : « C’est à Votre Majesté de voir si ses intérêts se rencontrent avec ceux de ces gens-ci, et s’il lui convient de les trouver occupés d’une guerre comme celle d’Angleterre, lorsqu’elle aura des prétentions à disputer dans leur voisinage. En ce cas, elle peut trouver les moyens de laisser aller le cours des affaires et paraître pourtant faire ce à quoi l’oblige la foi des derniers traités.». Sur quoi, le roi, digne élève des jésuites, répond qu’avant de remplir ses obligations, il veut attendre que les Hollandais aient éprouvé quelque revers, car ils ne sont pas encore assez pressés pour entendre aux conditions qu’il entend mettre à l’octroi de secours qu’il leur doit.
Malgré les engagements formels qu’il avait pris envers l’Espagne par le traité des Pyrénées, Louis XIV envoie au secours du Portugal Schomberg avec un corps d’armée; et quand l’Espagne se plaint de cette infraction aux traités, il oppose à ses réclamations cette assertion mensongère, que Schomberg est un libre condottiere dont les actes ne peuvent engager la responsabilité du roi de France.
Ce qui est plus curieux en cette affaire, c’est la justification de sa déloyale conduite qu’il présente ainsi dans ses mémoires :
« Les deux couronnes de France et d’Espagne sont dans un état de rivalité et d’inimitié permanentes que les traités peuvent couvrir mais ne sauraient jamais éteindre, quelques clauses spécieuses qu’on y mette, d’union, d’amitié, de se procurer respectivement toutes sortes d’avantages.
Le véritable sens que chacun entend fort bien de son côté, par l’expérience de tous les siècles, est qu’on s’abstiendra au dehors, de toute sorte d’hostilités et de toutes démonstrations publiques de mauvaise volonté; car, pour les infractions secrètes qui n’éclatent point, l’un les attend toujours de l’autre, et, ne promet le contraire qu’au même sens qu’on le lui promet. »

Quand, en 1666, Louis XIV affirmait à l’électeur de Brandebourg qu’il avait maintenu et maintiendrait ses sujets réformés dans tous les droits que leur avaient accordé les édits, il disait, pour donner plus de poids à son assertion et à sa promesse également inexactes
« C’est la règle que je me suis prescrite à moi-même, tant pour observer la justice, que pour leur témoigner la satisfaction que j’ai de leur obéissance et de leur zèle pour mon service depuis la dernière pacification de 1660.

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