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CALVIN - HOMME
D'EGLISE
ORDONNANCES DES
ÉGLISES DE CAMPAGNE
Le dernier article des
Ordonnances de 1541 en prévoyait
l'application aux villages dépendant de la
Seigneurie. Mais leur exécution rencontrant
des difficultés, il fallut prévoir
des dispositions spéciales, mieux
adaptées à la situation des
églises rurales. Aussi les Ordonnances dont
le texte suit furent-elles promulguées en
lévrier 1547. Elles font allusion (P. 52)
à des ordonnances sur les noms de
baptême qui datent de 1546. La Peine de trois
sous (sols) semble avoir représenté
à Peu Près le montant du salaire
journalier d'un ouvrier.
ORDONNANCES SUR LA
POLICE DES ÉGLISES
DES VILLAGES
DÉPENDANT DE LA SEIGNEURIE
DE GENÈVE QUI
SEMBLENT AVIS ÊTRE UTILES,
SOUMETTANT LE TOUT A
LA DISCRÉTION DE
MESSIEURS.
SERMONS.
I. Que de chacune maison
tous y viennent les dimanches, sinon (à
moins) qu'il soit nécessaire de laisser
quelqu'un pour la garde tant des enfants que du
bétail, sous peine de trois
sous.
2. S'il y a prêche
quelque jour de la semaine, ordonné par bon
avis que ceux qui y pourront aller et qui n'ont
excuse légitime y aillent, pour le moins
qu'il s'y en trouve un de chacune maison, sous
peine susdite.
3. Que ceux qui ont
serviteurs ou servantes les y mènent ou les
y envoient quand ils pourront, tellement (de sorte)
qu'ils ne vivent pas comme bêtes sans
discrétion (discernement) ni
instruction.
4. Que chacun se trouve
au sermon quand on commence la prière, sous
peine susdite, sinon qu'il se cunste (ne s'agisse)
de légitime occasion.
5. Que durant le sermon
chacun donne bonne audience (écoute bien) et
qu'il ne se fasse aucune dissolution
(désordre) ni scandale.
6. Que nul ne s'en aille
et ne sorte de l'église jusqu'à ce
que la prière soit faite en la fin du
sermon, sous peine susdite, sinon qu'il y ait cause
légitime.
CATÉCHlSME.
1. Pource que chacun
prêcheur a deux paroisses, . que le
catéchisme se fasse en chacune de quinze en
quinze jours et que ceux qui auront des enfants les
y envoient avec le reste de leur ménage qui
n'aura point été au sermon comme
dessus.
2. Que la même
audience (attention), honnêteté et
ordre se garde au catéchisme comme il a
été dit au sermon.
LES
PEINES.
1. Que ceux qui ne font
pas leur devoir de venir soient avertis par les
gardes, tant pour eux que pour leur
famille.
2. Si, après
l'avertissement, ils continuent à faillir,
que pour chacune fois ils soient à trois
gros d'amende, dont la troisième partie sera
appliquée aux gardes et les deux autres aux
pauvres de la paroisse et seront mises au plot
(tronc) de l'église, pour être
distribuées selon la
nécessité, comme est sus
déclaré.
3. S'il y en a qui
viennent après le sermon commencé,
qu'ils soient avert s ; et si, après
l'avertissement fait, ils ne se corrigent, pour
chacune faute qu'ils soient à l'amende de
trois sous, lesquels seront appliqués comme
dessus.
4. Si, durant qu'on
prêche, quelqu'un fait aucune dissolution
(désordre) ou scandale, qu'il soit remis
(déféré) au Consistoire pour y
aviser, afin qu'on y procède selon la mesure
du délit, à savo r : si c'est
par légèreté, qu'on lui en
fasse une bonne remontrance verba e ; et s'il
se trouvait que ce fût par malice,
contemnement (mépris) ou rébellion,
qu'il soit remis à Messieurs pour être
puni comme il appartiendra.
PAR QUI LES AMENDES SERONT
EXIGÉES.
1. Que le châtelain
du lieu, au rapport des ministres et des gardes,
contraigne les délinquants à payer
les amendes qu'ils auront encourues, quand ils ne
voudraient les payer de leur bonne volonté.
Toutefois que les excuses légitimes soient
reçues, mais que cela se fasse sans figure
(forme) de procès.
2. S'il y en avait de si
rebelles qui, pour les peines susdites, ne se
corrigeassent point, qu'ils soient remis au
Consistoire avec avertissement, afin de
requérir Messieurs de les punir selon
l'exigence de leur obstination.
3. Que les pères
soient tenus (responsables) pour leurs enfants et,
s'il y a faute, qu'on s'en prenne à
eux.
DU
BAPTÊME
1. Que le baptême
s'administre chacun jour, moyennant qu'il se fasse
sermon quant et quant. Toutefois que les ministres
admonestent le peuple de le conjoindre avec le
catéchisme.
2. Qu'on apporte les
enfants au commencement du catéchisme ou
sermon.
3. Que les pères
se trouvent là présents, s'il n'y
avait excuse légitime, de laquelle la
connaissance sera remise au
Consistoire.
4. Que nul parrain ne
soit reçu pour présenter un enfant
s'il n'est d'âge pour faire une telle
promesse, à savoir qu'il ait passé
quinze ans, qu'il ne soit d'une même
confession de foi avec nous, et qu'il ne soit
dûment instruit.
5. Quant aux noms, que
les ordonnances de Messieurs soient gardées,
tant pour éviter superstition et
idolâtrie que pour ôter de
l'église de Dieu toutes choses folles et
indécentes.
6. Si les sages-femmes
usurpent l'office de baptiser, qu'elles en soient
reprises ou châtiées selon qu'on
trouvera le délit ; et que cela soit tenu
pour nul, vu que la commission ne leur en est point
donnée, sous peine d'être mises trois
jours en pain et eau et de dix sous d'amende et
tous ceux qui y consentiront et ne les
révéleront seront aussi mis à
la même peine.
DE LA
CÈNE.
1. Que nul ne soit
reçu à la Cène sinon que
premièrement il ait fait confession de sa
foi, c'est-à-dire qu'il ait
déclaré devant le ministre qu'il veut
vivre selon la réformation de l'Evangile et
qu'il sache sa créance (son Credo),
l'oraison dominicale et les commandements de Dieu
(le Décalogue.)
2. Que ceux qui voudront
recevoir la Cène se trouvent au commencement
du prêche et que ceux qui viendront à
la fin ne soient point reçus.
3. Que les autres
empêchements soient en la connaissance du
Consistoire, pour en faire suivant ce qu'en a
été ordonné.
4. Que tous demeurent
jusqu'à la fin, sinon qu'il y eût
excuse légitime, laquelle soit bien connue,
comme dessus.
DU TEMPS DE CONVENIR (se
rassembler) A L'ÉGLISE.
1. Que les temples soient
tenus fermés pour le reste du temps, afin
que nul n'y entre hors heure par superstition ; et
si quelqu'un se trouvait faisant quelque
dévotion particulière dedans ou
auprès, qu'il en soit admones é
; s'il s'y trouvait de la superstition dont il ne
se voulût corriger, qu'il en fût
châtié.
LES FAUTES
CONTREVENANTES
À LA
RÉFORMATION OUTRE LES SUSDITES.
PREMIÈREMENT LES
SUPERSTITIONS.
1. Que ceux qui se
trouveront avoir des patenôtres ou idoles
pour adorer soient renvoyés par devant le
Consistoire et, outre la correction qui leur sera
là faite, soient remis par devant
Messieurs.
2. Ceux qui auront
été en pèlerinages ou voyages,
de même.
3. Ceux qui observent les
fêtes ou jeûnes papistiques soient
seulement admonestés, sinon qu'ils fussent
obstinés en leur
rébellion.
4. Ceux qui auront
été à la messe, outre
l'admonition, soient remis aussi par devant
Messieurs. Sur cela Messieurs auront avis de les
châtier par prison ou autrement, ou de les
punir par amendes extraordinaires, selon leur
discrétion (jugement).
5. En cas qu'il y ait
amende, qu'ils en appliquent quelque petite portion
aux gardes, si le délit est venu à
notice (connaissance) par leur diligence
(zèle).
BLASPHÈMES.
1. Qui aura
blasphémé, jurant par le corps ou par
le sang de notre Seigneur ou semblable, doive
baiser terre pour la première fois ; pour la
seconde sera à peine de cinq sous; et la
tierce de dix sous; et la dernière
être mis au collard (carcan) une
heure.
2. Que celui qui aura
maugréé (juré) ou
renoncé (renié) Dieu ou son
baptême, que pour la première fois il
soit mis neuf jours au pain et à l'eau !
pour la seconde et pour la troisième qu'il
soit puni d'autre punition corporelle plus
rigoureuse, à la discrétion de
Messieurs.
CONTRADICTION A LA
PAROLE.
1. S'il y en a qui
contredisent à la Parole de Dieu, qu'ils
soient remis par devant le Consistoire pour leur
être remontré, ou être
renvoyés par devant Messieurs, pour recevoir
châtiment selon l'exigence du
cas.
2. Si la contradiction ou
rébellion emportait scandale qui
méritât remède plus prompt, que
le châtelain y mette la main pour conserver
l'honneur de Dieu, du magistrat et du
ministère.
IVROGNERIE.
1. Qu'on n'invite point
l'un l'autre à boire d'autant, sous peine de
trois sous.
2. Que les tavernes
soient closes durant le sermon, sous peine que le
tavernier paiera trois sous et celui qui y sera
entré en paiera autant.
3. Si quelqu'un est
trouvé ivre, il paiera pour la
première fois trois sous et sera remis au
Consistoire ; pour la seconde fois sera tenu de
payer cinq sous ; et pour la tierce dix sous et
sera mis en prison.
4. Que nul ne fasse
royaumes (grande fête) sous peine de dix
sous.
CHANSONS ET
DANSES.
1. S'il y a aucun qui
chante chansons déshonnêtes, dissolues
ou outrageuses, ou danse en virolet ou autrement,
il tiendra prison pour trois jours, puis sera
renvoyé au Consistoire.
USURES.
1. Que nul ne prête
à usure ou à profit plus haut de cinq
pour cent, sous peine de confiscation du principal
(capital) et d'être condamné en amende
arbitraire selon l'exigence du cas.
BATTERIES.
1. Que nul n'amène
noise ou débat sous peine d'être puni
iouxte (selon) l'exigence du cas.
2. S'il y a aucun qui
fasse sédition ou assemblée pour
faire ou soutenir querelles, il sera puni de peines
plus rigoureuses selon qu'il le
méritera.
HAINES.
1. S'il y a haine ou
débat entre aucuns, le ministre, appelant
avec lui les gardes, fera son devoir pour les
accord r ; et s'il n'y peut parvenir, les
remettra par devant le Consistoire.
JEUX.
1. Que nul ne joue
à jeux dissolus ni à quelque jeu que
ce soit pour or ni argent, ni pour dépense
excessive, sous peine de cinq sous et perdition du
prix joué.
PAILLARDISES.
1. Que ceux qui seront
trouvés en paillardise, si c'est un non
marié avec non mariée, ils tiendront
prison pour six jours en pain et eau et paieront
pour le ban (amende) soixante sous.
2. Si c'est
adultère, à savoir que l'un ou
l'autre soient mariés, ils tiendront prison
neuf jours en pain et eau et paieront le ban
à la discrétion de Messieurs,
d'autant que le crime est beaucoup plus
grave.
3, Que ceux qui se sont
promis mariage ne cohabitent ensemble par compagnie
d'homme et de femme, jusqu'à ce que le
mariage soit célébré en
l'église ; autrement seront punis comme
paillards.
DE L'ÉLECTION DES
GARDES.
1. Que le
châtelain, assemblant la plus saine et
meilleure partie des paroissiens, après les
avoir admonestés, leur fasse faire
élection des gardes qui soient gens de bien
et craignant Dieu ; puis qu'il envoie les dits
gardes au Consistoire pour être
admonestés (informés) de leur office
et de là seront envoyés par devant
Messieurs pour prendre le serment.
POUR REMETTRE DEVANT LE
CONSISTOIRE.
1. Que, par l'avis du
ministre et de ses gardes, ou de l'un d'iceux, le
châtelain, ou en son absence l'un des
assistants, remette les délinquants devant
le Consistoire
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