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CALVIN - HOMME
D'EGLISE
ORDONNANCES DE
1541
Calvin, rentrant de son exil
strasbourgeois, était arrivé à
Genève le 13 septembre 1541, et le 20
novembre déjà les nouvelles
Ordonnances furent adoptées en Conseil
Général.
Les Calvini Opera
(Xa : 15) donnent le texte Proposé Par
Calvin. Nous donnons ici le texte
définitivement adopté et qui devint
la loi de l'église de Genève. Les
modifications apportées par le Magistrat
tendent à assurer davantage les
prérogatives du Pouvoir civil.
« Ils ne sont pas Parfaits, disait Calvin
des articles des Ordonnances, mais passables,
considérant la difficulté des
temps ».
En 1561, on remania
les Ordonnances en y insérant des
dispositions nouvelles, Particulièrement en
ce qui concerne les mariages et l'excommunication,
et en 1576 ils reçurent la forme
définitive qu'elles conservèrent
pendant deux siècles.
LES ORDONNANCES
ECCLÉSIASTIQUES DE L'ÉGLISE DE
GENÈVE.
Au nom de Dieu tout puissant,
nous Syndics, Petit et Grand Conseil, avec notre
peuple assemblé au son de trompette et
grosse cloche, suivant nos anciennes coutumes,
ayant considéré que c'est chose digne
de recommandation sur toutes les autres que la
doctrine du saint Évangile de notre Seigneur
soit bien conservée en sa pureté et
l'église chrétienne dûment
entretenue, que la jeunesse pour l'avenir soit
fidèlement instruite, l'hôpital
ordonné en bon état pour la
sustentation des pauvres, ce qui ne se peut faire
sinon qu'il y ait certaine règle et
manière de vivre, par laquelle chacun
état entende le devoir de son office :
à cette cause il nous a semblé avis
bon que le gouvernement spirituel, tel que notre
Seigneur l'a démontré et
institué par sa Parole, fût reduit
(rédigé) en bonne forme pour avoir
lieu et être observé entre nous. Et
ainsi avons ordonné et établi de
suivre et garder en notre ville et territoire la
police (règlement) ecclésiastique qui
s'ensuit, comme nous voyons qu'elle est prise de
l'Évangile de
Jésus-Christ.
Premièrement,
il y a quatre ordres d'offices que notre Seigneur a
institués pour le gouvernement de son
église, à savoir : les pasteurs,
puis les docteurs, après les anciens
autrement nommés commis
(délégués) par la Seigneurie,
quartement les diacres. Pourtant si nous voulons
avoir l'église bien ordonnée et
l'entretenir en son entier, il nous faut observer
cette forme de régime.
Quant (pour ce qui)
est des pasteurs, que l'Écriture nomme aussi
aucunefois (quelquefois) surveillants, anciens et
ministres, leur office est d'annoncer la parole de
Dieu pour endoctriner (instruire), admonester,
exhorter et reprendre, tant en public comme en
particulier, administrer les sacrements et faire
les corrections fraternelles avec les anciens ou
commis
(délégués).
Or afin que rien ne
se fasse confusément en l'église, nul
ne se doit ingérer (introduire) en cet
office sans vocation, en laquelle il faut
considérer trois choses, à savoir
l'examen, qui est le principal ; après,
à qui il appartient d'instituer les
ministres ; tiercement, quelle
cérémonie ou façon de faire il
est bon de garder à les introduire en
l'office.
L'examen contient
deux parties, dont la première est touchant
la doctrine, à savoir si celui qu'on doit
ordonner à bonne et saine connaissance de
l'Écriture. Et puis s'il est idoine
(capable) et propre pour la communiquer au peuple
en édification.
Aussi pour
éviter tout danger que celui qu'on veut
recevoir n'ait quelque opinion mauvaise, il sera
bon qu'il proteste (déclare) de recevoir et
tenir la doctrine approuvée en
l'église.
Pour connaître
s'il est propre à enseigner, il faudra
procéder par interrogations et par
l'ouïr traiter en privé la doctrine du
Seigneur.
La seconde partie est
de la vie, à savoir s'il est de bonnes
moeurs et s'est toujours gouverné sans
reproche. La règle d'y procéder est
très bien démontrée par saint
Paul, laquelle il faudra tenir.
S'ENSUIT A QUI IL
APPARTIENT D'INSTITUER LES
PASTEURS :
Il sera bon en cet endroit de
suivre l'ordre de l'église ancienne, vu que
ce n'est qu'une pratique de ce qui nous est
montré par l'Écriture. C'est que les
ministres élisent premièrement celui
qu'on devra mettre en l'office, l'ayant fait
à savoir à la Seigneurie.
Après, qu'on le présente au Conseil.
Et s'il est trouvé digne, que le Conseil le
reçoive et accepte, selon qu'il verra
être expédient, lui donnant
témoignage pour le produire finalement au
peuple en la prédication, afin qu'il soit
reçu par consentement commun de la compagnie
des fidèles. S'il était trouvé
indigne et démontré tel par
probations (preuves) légitimes, il faudrait
lors procéder à nouvelle
élection pour en prendre un
autre.
Quant à la
manière de l'introduire, pource que les
cérémonies du temps passé ont
été tournées en beaucoup de
superstitions, à cause de l'infirmité
du temps, il suffira. qu'il se fasse par un des
ministres une déclaration en remonstrance
(avertissement) de l'office auquel on
l'ordonne ; puis qu'on fasse prières et
oraisons afin que le Seigneur lui fasse la
grâce de s'en acquitter.
Quand il sera
élu, qu'il ait à jurer en (entre les)
mains de la Seigneurie duquel serment il y aura
forme écrite, convenable à ce qui est
requis en un ministre, selon que s'ensuit :
(voir ci-dessous p. 46 la formule de ce
serment).
Or, comme il faut
bien examiner les ministres quand on les veut
élire, aussi faut-il avoir bonne police
(ordre) à les entretenir en leur
devoir.
Premièrement
sera expédient que tous les ministres, pour
conserver pureté et concorde de doctrine
entre eux, conviennent ensemble un jour certain la
semaine, pour avoir conférence des
Écritures, et que nul ne s'en exempte, s'il
n'a excuse légitime. Si quelqu'un y
était négligent, qu'il en soit
admonesté.
Quant à ceux
qui prêchent par les villages
dépendant de la Seigneurie, que nos
ministres de la ville les aient à exhorter
d'y venir toutes les fois qu'ils pourront. Au reste
s'ils défaillent (manquent) un mois entier,
qu'on tienne cela pour négligence trop
grande, sinon qu'il y eût maladie ou autre
empêchement légitime.
S'il y sortait
quelque différent de la doctrine, que les
ministres en traitent ensemble pour discuter la
matière.
Après, si
métier était, qu'ils appellent les
anciens et commis par la Seigneurie pour aider
à apaiser la contention (débat).
Finalement, s'ils ne pouvaient venir à
concorde amiable par l'obstination de l'une des
parties, que la cause soit
déférée au Magistrat pour y
mettre ordre.
Pour obvier à
tous scandales de vie, il sera métier qu'il
y ait forme de correction sur les ministres, selon
qu'il sera exposé puis (un peu)
après, à laquelle tous se soumettent,
qui sera aussi le moyen que le ministre soit
conservé en révérence et que
la parole de Dieu ne soit par le mauvais bruit
(réputation) des ministres en
déshonneur ou mépris. Car, comme on
corrigera celui qui l'aura mérité,
aussi sera métier de réprimer les
calomnies et faux rapports qu'on pourrait faire
injustement contre les innocents.
Mais
premièrement faut noter qu'il y a des crimes
qui sont du tout intolérables en un
ministre, et y a des vices qu'on peut aucunement
supporter, moyennant qu'on en fasse admonition
(avertissement) fraternelle.
Les premiers
sont :
Hérésie. - Schisme. -
Rébellion contre l'ordre
ecclésiastique. - Blasphème manifeste
et digne de peine civile. - Simonie et toute
corruption de présents. - Brigues pour
occuper le lieu d'un autre. - Délaisser son
église sans congé licite et juste
vocation. - Fausseté. - Parjure. -
Paillardise. - Larcins. - Ivrognerie. - Batterie
(rixe) digne d'être punie par les lois. -
Usure. - jeux défendus par les lois et
scandaleux. - Danses et telles dissolutions. -
Crimes emportant infamie civile. - Crime qui
mériterait en un autre séparation de
l'église.
Les
seconds :
Façon
étrange de traiter l'Écriture,
laquelle tourne en scandale. - Curiosité de
chercher questions vaines. - Avancer quelque
doctrine ou façon de faire non reçue
en l'église. - Négligence à
étudier et principalement à lire les
saintes Écritures. - Négligence
à reprendre les vices, prochaine à
flatterie. - Négligence à faire
toutes choses requises à l'office. -
Scurrilité (basses plaisanteries). -
Menterie. - Détraction (calomnie). - Paroles
dissolues. - Paroles injurieuses. -
Témérité. - Mauvaise cautelle
(ruse). - Avarice et trop grande chicheté. -
Colère désordonnée. - Noises
et tenseries (querelles). - Dissolution
indécente à un ministre tant en
habillements comme en gestes et autre façon
de faire.
Quant (pour ce qui)
est des crimes qu'on ne doit nullement porter
(supporter), si ce sont crimes civils,
c'est-à-dire qu'on doive punir par les lois,
si quelqu'un des ministres y tombe, que la
Seigneurie y mette la main et que, outre la peine
ordinaire dont elle a coutume de châtier les
autres, elle le punisse en le déposant de
son office.
Quant [est] des
autres crimes dont la première inquisition
appartient au Consistoire ecclésiastique,
que les commis ou anciens avec les ministres
veillent dessus. Et si quelqu'un en est convaincu,
qu'ils en fassent le rapport au Conseil avec leur
avis et jugement ; ainsi que le dernier
jugement de la correction soit toujours
réservé à la
Seigneurie.
Quant est des vices
moindres qu'on doit corriger par admonition
(avertissement) simple, qu'on y procède
selon l'ordre de notre Seigneur, tellement que le
dernier soit de venir au jugement
ecclésiastique.
Pour maintenir cette
discipline en son état, que de trois mois en
trois mois les ministres aient spécialement
regard s'il y a rien à redire entre eux,
pour y remédier comme de raison.
DU NOMBRE, LIEU ET
TEMPS DES PRÉDICATIONS :
Le dimanche, qu'il y ait
sermon au point du jour à Saint-Pierre et
Saint-Gervais et à l'heure accoutumée
au dit Saint-Pierre, à la Madeleine et
Saint-Gervais.
À midi, qu'il
y ait catéchisme, c'est-à-dire
instruction des petits enfants, en toutes les trois
églises, à savoir Saint-Pierre, la
Madeleine et Saint-Gervais.
À trois
heures, aussi bien en toutes les trois paroisses,
le second sermon.
Pour envoyer les
enfants au catéchisme et pour recevoir les
sacrements, que, en tant qu'il se pourra faire, on
observe les limites des paroisses. C'est que
Saint-Gervais contienne ce qu'il avait du temps
passé ; la Madeleine
pareillement ; Saint-Pierre ce qui appartenait
anciennement à Saint-Germain, Sainte-Croix,
Notre-Dame-la-Neuve,
Saint-Léger.
Es (en) jours
ouvriers (ouvrables), outre les deux
prédications qui se font, que trois fois la
semaine on prêche à Saint-Pierre,
à savoir le lundi, mercredi et vendredi. Et
que ces sermons soient sonnés l'un
après l'autre à telle heure qu'ils
puissent être finis devant qu'on commence
ailleurs. S'il se fait quelque prière
extraordinaire pour la nécessité du
temps, on gardera l'ordre du
dimanche.
Pour soutenir ces
charges et autres qui sont du ministère, il
sera besoin d'avoir cinq ministres et trois
coadjuteurs, qui seront aussi ministres pour aider
et subvenir selon que la nécessité le
requerra.
S'ENSUIT LE SECOND
ORDRE, QUE NOUS AVONS NOMMÉ LES
DOCTEURS :
L'office propre des docteurs
est d'enseigner les fidèles en saine
doctrine, afin que la pureté de
l'Évangile ne soit corrompue ou par
ignorance ou par mauvaises opinions. Toutefois,
selon que les choses sont aujourd'hui
disposées, nous comprenons en ce titre les
aides et instruments pour conserver la doctrine de
Dieu et faire que l'église ne soit
désolée par faute (manque) de
pasteurs et ministres ; ainsi, pour user d'un
mot plus intelligible, nous l'appellerons l'ordre
des écoles.
Le degré plus
prochain au ministre et plus adjoint au
gouvernement de l'église est la lecture de
théologie, dont il sera bon qu'il y en ait
au Vieil et Nouveau Testament.
Mais pource qu'on ne
peut profiter en telles leçons que
premièrement on ne soit instruit aux langues
et sciences humaines, et aussi est besoin de
susciter de la semence pour le temps avenir, afin
de ne laisser l'église. déserte
à nos enfants, il faudra dresser
collège pour les instruire, afin de les
préparer tant au ministère qu'au
gouvernement civil.
Pour le premier,
faudra assigner lieu propre, tant pour faire
leçons que pour tenir enfants et autres qui
voudront profiter, avoir homme docte et expert pour
disposer tant de la maison comme des lectures
(cours), et qui puisse aussi lire ; le prendre
et souldoyer (payer) à cette condition qu'il
ait sous sa charge lecteurs, tant aux langues comme
en dialectique, s'il se peut faire ; item (de
même) des bacheliers pour apprendre
(enseigner) les petits enfants ce que nous voulons
et ordonnons être fait.
Que tous ceux qui
seront là soient sujets à la
discipline ecclésiastique comme les
ministres.
Qu'il n'y ait autre
école par la ville pour les petits enfants,
mais que les filles aient leur école
à part, comme il a été fait
par ci-devant.
Que nul ne soit
reçu s'il n'est approuvé par les
ministres, l'ayant premièrement fait savoir
à la Seigneurie ; et alors derechef (de
nouveau) qu'il soit présenté au
Conseil avec leur témoignage, de peur des
inconvénients. Toutefois l'examen devra
être fait, présents deux des Seigneurs
du Petit Conseil.
S'ENSUIT LE
TROISIÈME ORDRE, QUI EST DES ANCIENS
QUI
SE DIRONT
ÊTRE COMMIS OU DÉPUTÉS PAR LA
SEIGNEURIE
AU
CONSISTOIRE :
Leur office est de prendre
garde sur la vie d'un chacun, d'admonester
amiablement ceux qu'ils verront faillir et mener
vie désordonnée et, là
où il en serait métier faire rapport
à la compagnie qui sera
députée pour faire les corrections
fraternelles, et lors les faire communément
avec les autres.
Comme cette
église est disposée, y sera bon d'en
élire deux du Conseil étroit, quatre
du Conseil des Soixante et six du Conseil des Deux
Cents, gens de bonne vie et honnête, sans
reproche et hors de toute suspection, surtout
craignant Dieu et ayant bonne prudence spirituelle.
Et les faudra tellement (en telle sorte)
élire qu'il y en ait en chacun quartier de
la ville, afin d'avoir l'oeil partout ; ce que
voulons être fait.
Pareillement, nous
avons déterminé que la manière
de les élire soit telle : c'est que le
Conseil étroit avise de nommer les plus
propres qu'on pourra trouver et les plus suffisants
et pour ce faire appeler les ministres pour en
communiquer avec eux, puis qu'ils présentent
ceux qu'ils auront advisé (choisis) au
Conseil des Deux Cents, lequel les approuvera. Si
les trouvent dignes, après été
approuvés, qu'ils fassent serment
particulier dont la forme sera dressée comme
pour les ministres. Et au bout de l'an,
après avoir élu le Conseil, qu'ils se
présentent à la Seigneurie, afin
qu'on regarde s'ils devront être
continués ou changés ; combien
qu'il ne serait expédient de les changer
souvent sans cause, quand ils s'acquitteront de
leur devoir fidèlement.
LE
QUATRIÈME ORDRE DU GOUVERNEMENT
ECCLÉSIASTIQUE,
À SAVOIR
DES DIACRES :
Il en y a eu toujours deux
espèces en l'église ancienne les uns
ont été députés
à recevoir, dispenser et conserver les biens
des pauvres, tant aumônes quotidiennes que
possessions, rentes et pensions ; les autres
pour soigner et panser les malades et administrer
la pitance des pauvres, laquelle coutume nous
tenons encore de (à) présent. Et afin
d'éviter confusion, car nous avons
procureurs et hospitaliers, que l'un des quatre
procureurs dudit hôpital soit receveur de
tout le bien d'icelui et qu'il ait gages
compétants (convenables) afin d'exercer
mieux son office.
Que le nombre des
quatre procureurs demeure comme il a
été, dont l'un aura charge de la
recette, comme il a été dit tant afin
que les provisions soient faites mieux en temps,
qu'afin que ceux qui voudront faire quelque
charité soient plus certains que le bien ne
sera employé autrement qu'à leur
intention. Et si le revenu ne suffisait, ou bien
qu'il y survînt nécessité
extraordinaire, la Seigneurie avisera d'ajouter
selon l'indigence qu'on y verra.
Que
l'élection, tant des procureurs que des
hospitaliers, se fasse comme des anciens et commis
au Consistoire ; et, en les élisant,
qu'on suive la règle que baille saint Paul
des diacres (I Tim. 3 ; Tite I).
Touchant l'office et
autorité des procureurs, nous confirmons les
articles qui par nous leur ont ja
(déjà) été
ordonnés, moyennant qu'en choses urgentes et
où il y aurait danger de différer,
principalement quand il n'y a point grande
difficulté et qu'il n'est pas question de
grands dépens, qu'ils ne soient pas
contraints de s'assembler toujours, mais qu'un ou
deux puissent ordonner en absence des autres ce qui
sera raison.
Il sera métier
de veiller diligemment que l'hôpital commun
soit bien entretenu et que ce soit tant pour les
malades que vieilles gens qui ne peuvent
travailler, item femmes veuves, enfants orphelins
et autres pauvres. Et toutefois qu'on les tienne en
un corps de logis à part et
séparé des autres.
Item que la
sollicitude (soin) des pauvres qui sont
dispersés par la ville revienne là,
selon que les procureurs en
ordonneront.
Item que, outre
l'hôpital des passants, lequel il est besoin
de conserver, qu'il y ait quelque
hospitalité à part pour ceux qu'on
verra être dignes de charité
spéciale. Et pour ce faire, qu'il y ait une
chambre députée pour recevoir ceux
qui seront adressés des procureurs, et
qu'elle soit réservée en cet
usage.
Que sur tout cela
soit en recommandation que les familles des
hospitaliers soient honnêtement
réglées et selon Dieu, vu qu'ils ont
à gouverner maison dédiée
à Dieu.
Que les ministres et
les commis ou anciens avec l'un des seigneurs
syndics aient de leur part (côté) soin
d'enquérir s'il y avait quelque faute
(manque) ou indigence de rien, afin de prier et
admonester la Seigneurie d'y mettre ordre. Et que,
pour ce faire, tous les trois mois, quelques-uns de
leur compagnie avec les procureurs fassent
visitation à l'hôpital, pour
connaître si tout est bien
réglé.
Il faudra aussi que,
tant pour les pauvres de l'hôpital que pour
ceux de la ville qui n'ont pas de quoi s'aider,
qu'il y ait un médecin et un chirurgien
propre (approprié), aux gages de la ville,
qui néanmoins pratiquassent en la ville,
mais cependant fussent tenus d'avoir soin de
l'hôpital et visiter les autres
pauvres.
Quant (pour ce qui)
est de l'hôpital pour la peste, qu'il ait
tout son cas séparé à part, et
principalement s'il advient que la ville fût
visitée de cette verge de
Dieu.
Au surplus, pour
empêcher la mendicité, laquelle est
contraire à bonne police, il faudra que la
Seigneurie commette quelqu'un de ses officiers, et
ainsi avons ordonné, à l'issue des
églises, pour ôter de la place ceux
qui voudraient résister. Et si
c'étaient affronteurs ou qu'ils se
rebeccassent (révoltassent), les mener
à l'un de messieurs les Syndics.
Pareillement qu'au reste du temps des dizeniers y
prissent garde que la défense de ne point
mendier fût bien observée.
DES SACREMENTS
DU
BAPTÊME :
Que le baptême
ne se fasse qu'à l'heure de la
prédication et qu'il soit administré
seulement par les ministres ou coadjuteurs ;
et qu'on enregistre les noms des enfants avec les
noms de leurs parents ; que s'il se trouvait
quelque bâtard, la justice en soit
avertie.
Qu'on ne
reçoive étrangers pour
compères que gens fidèles et de notre
communion, vu que les autres ne sont capables de
faire promesse à l'église d'instruire
les enfants comme il appartient.
DE LA
CÈNE :
Puisque la
Cène a été instituée de
notre Seigneur pour nous être en usage plus
fréquent et aussi qu'il a ainsi
été observé en l'église
ancienne, jusqu'à ce que le diable a tout
renversé, érigeant la messe au lieu
d'icelle, c'est un défaut qu'on doit
corriger que de la célébrer tant peu
souvent. Toutefois, pour à présent,
avons avisé et ordonné qu'elle soit
administrée quatre fois l'année,
à savoir à Noël, Pâques,
Pentecôte et le premier dimanche de septembre
en automne.
Que les ministres
distribuent le pain en bon ordre et avec
révérence et que nul autre ne donne
le calice sinon les commis ou diacres avec les
ministres ; et, pour cette cause, qu'il n'y
ait point multitude de vaisseaux
(coupes).
Que les tables soient
près de la chaire, afin que le
mystère se puisse mieux et plus
commodément exposer près des
tables.
Qu'elle ne soit
célébrée qu'en l'église
jusqu'à meilleure
opportunité.
Que le dimanche
devant qu'on [la] célèbre, on en
fasse la dénuntiation (annonce), afin que
nul enfant n'y vienne devant qu'avoir fait la
profession de sa foi, selon qu'il sera
exposé au catéchisme. Et aussi qu'on
exhorte tous étrangers et nouveaux venus de
se venir premier (d'abord) présenter
à l'église, afin d'être
instruits, s'ils en avaient métier, et ainsi
que nul n'en approche à sa
condamnation.
DU
MARIAGE :
Que après la
dénunce (annonce) des bans
accoutumée, on fasse les épousailles
quand les parties le requerront, tant le dimanche
que les jours ouvriers, moyennant que ce soit au
commencement du prêche ; seulement il
sera bon que le jour qu'on aura
célébré la Cène, on
s'en abstienne, pour l'honneur du
sacrement.
Il sera bon
d'introduire les chants ecclésiastiques pour
mieux inciter le peuple à prier et louer
Dieu.
Pour le commencement
on apprendra (enseignera) les petits enfants, puis
avec le temps toute l'église pourra
suivre.
Touchant les
différents en causes matrimoniales pource
que ce n'est pas matière spirituelle, mais
mêlée avec la politique, cela
demeurera à la Seigneurie. Ce
néanmoins avons avisé de laisser au
Consistoire la charge d'ouïr les parties, afin
d'en rapporter leur avis au Conseil.. Pour asseoir
jugement, bonnes ordonnances soient
dressées, lesquelles on suive
dorénavant.
DE LA
SÉPULTURE :
Qu'on ensevelisse
honnêtement les morts au lieu ordonné.
De la suite et compagnie, nous laissons à la
discrétion d'un chacun.
Nous avons outreplus
avisé et ordonné que les porteurs
aient serment à la Seigneurie
d'empêcher toutes superstitions contraires
à la parole de Dieu, de n'en point porter
à heure indue et faire rapport si quelqu'un
était mort subitement, afin d'obvier
à tous inconvénients qu'il en
pourrait advenir.
Item après
leur mort de ne les porter plus tôt de douze
heures et non plus tard que vingt-quatre.
DE LA VISITATION DES
MALADES :
Pource que plusieurs
sont négligents de se consoler en Dieu par
sa Parole, quand ils se trouveront en
nécessité de maladie, et ainsi
plusieurs meurent sans quelque admonition ou
doctrine, laquelle est à l'homme plus
salutaire lors (alors) que jamais ; pour cette
cause, avons avisé et ordonné que nul
ne demeure trois jours entiers gisant au lit, qu'il
ne le fasse savoir au ministre, et que chacun avise
d'appeler les ministres quand ils les voudront
avoir, à heure opportune, afin de ne les
distraire de leur office auquel ils servent en
commun à l'église. Et pour ôter
toutes excuses, avons résolu que cela soit
et surtout qu'il soit fait commandement que les
parents, amis et gardes n'attendent pas que l'homme
doive rendre l'esprit, en laquelle
extrémité les consolations ne servent
de guère à la plupart.
DE LA VISITATION DES
PRISONNIERS :
En outre avons
ordonné certain jour la semaine auquel soit
faite quelque collation (conférence) aux
prisonniers pour les admonester et exhorter. Et
qu'il y ait deux des Seigneurs du Conseil
députés pour y assister, afin qu'il
ne se commette nulle fraude. Et s'il y en avait
quelqu'un aux ceps (fers), lequel l'on ne veuille
pas tirer hors, quand bon semblera au Conseil, il
pourrait donner entrée à quelque
ministre pour les consoler en présence
comment (comme) dessus. Car, quand on attend qu'on
les doive mener à la mort, ils sont souvent
préoccupés si fort d'horreur qu'ils
ne peuvent rien recevoir ni entendre. Et le jour de
ce faire a été député
le samedi après dîner.
L'ORDRE QU'ON DEVRA TENIR
ENVERS LES PETITS ENFANTS :
Que tous citoyens et
habitants aient à mener ou envoyer leurs
enfants le dimanche à midi au
catéchisme dont il a été
parlé.
Qu'il y ait un certain
formulaire composé sur lequel on les
instruise et que, avec la doctrine qu'on leur
donnera, qu'on les interroge de ce qu'il aura
été dit pour voir si l'auront bien
entendu et retenu.
Quand un enfant sera
suffisamment instruit pour se passer du
catéchisme, qu'il récite
solennellement la somme de ce qui y sera
contenu : et ainsi qu'il fasse comme une
profession de sa chrétienté en
présence de l'église.
Devant qu'avoir fait cela,
que nul enfant ne soit admis à recevoir la
Cène et qu'on avertisse les parents de ne
les amener devant le temps. Car c'est chose fort
périlleuse, tant pour les enfants que pour
les pères, de les ingérer
(introduire) sans bonne et suffisante instruction,
pour laquelle connaître il est besoin d'user
de cet ordre.
Afin qu'il n'y ait faute,
qu'il soit ordonné que les enfants qui vont
à l'école s'assemblent là
devant (avant) les douze heures, et que les
maîtres les mènent par bon ordre en
chacune paroisse.
Les autres, que leurs
pères les envoient ou fassent conduire. Et
afin qu'il y ait moins de confusion', qu'on observe
autant que faire se pourra la distinction des
paroisses en cet endroit, comme il a
été dit ci-dessus des
sacrements.
Que ceux qui contreviendront
soient appelés devant la compagnie des
anciens ou commis et, s'ils ne voulaient
obtempérer à bon conseil, qu'il en
soit fait le rapport à la Seigneurie.
Pour aviser lesquels feront
leur devoir ou non, que les commis susdits aient
l'oeil dessus pour s'en donner garde.
- DE L'ORDRE
QU'ON DOIT TENIR ENVERS LES GRANDS,
- POUR OBSERVER
BONNE POLICE EN
L'ÉGLISE :
Que les commis susdits dont
il a été parlé s'assemblent
une fois la semaine avec les ministres, à
savoir le jeudi, pour voir s'il n'y a nul
désordre en l'église et traiter
ensemble des remèdes quand il en sera
besoin.
Pource qu'ils
n'auraient nulle autorité ni juridiction
pour contraindre, avons avisé leur donner un
de nos officiers pour appeler ceux auxquels ils
voudront faire quelque admonition.
Si quelqu'un par
mépris refuse de comparaître, leur
office sera en avertir le Conseil afin de donner
remède.
S'ENSUIVENT LES
PERSONNES QUE LES ANCIENS
OU COMMIS DOIVENT
ADMONESTER ET COMME ON DEVRA
PROCÉDER :
S'il y a quelqu'un qui
dogmatise contre la doctrine reçue, qu'il
soit appelé pour conférer avec lui.
S'il se range, qu'on le renvoie sans scandale ni
diffame (déshonneur). S'il est
opiniâtre, qu'on l'admoneste par quelque fois
jusqu'à ce qu'on verra qu'il sera
métier de plus grande
sévérité ; et lors qu'on
lui interdise la communion de la Cène et
qu'on le dénonce au
Magistrat.
Si quelqu'un est
négligent de convenir (aller) à
l'église, tellement qu'on aperçoive
un mépris notable de la communion des
fidèles, ou si quelqu'un se montre
être contempteur (dédaigneux) de
l'ordre ecclésiastique, qu'on
l'admoneste ; et s'il se rend
obéissant, qu'on le renvoie amiablement.
S'il persévère de mal en pis,
après l'avoir trois fois admonesté,
qu'on le sépare de l'église et qu'on
le dénonce à la
Seigneurie.
Quant (pour ce qui)
est de la vie d'un chacun, pour corriger les fautes
qui y seraient, il faudra procéder selon
l'ordre que notre Seigneur a
commandé :
C'est que des vices
secrets, qu'on les reprenne secrètement, et
que nul n'amène son prochain devant
l'église pour l'accuser de quelque faute
laquelle ne sera point notoire ni scandaleuse,
sinon après l'avoir trouvé
rebelle.
Au reste, que ceux
qui se seront moqués des admonitions
particulières de leur prochain soient
admonestés derechef (de nouveau) par
l'église et s'ils ne voulaient nullement
venir à raison, ni reconnaître leur
faute quand ils en seront convaincus, qu'on leur
denunce (annonce) qu'ils aient à. s'abstenir
de la Cène jusqu'à ce qu'ils
reviennent à meilleure
disposition.
Quant est des vices
notoires et publics que l'église. ne peut
pas dissimuler, si ce sont fautes qui
méritent seulement admonition, l'office des
anciens commis sera appeler ceux qui en seront
entachés, leur faire remontrances amiables
afin qu'ils aient à s'en corriger, si on y
voit amendement, ne les plus molester. S'ils
persévèrent à mal faire, qu'on
les admoneste derechef. Et si, à la longue,
on ne profitait rien (faisait aucun progrès)
leur dénoncer, comme à contempteurs
de Dieu, qu'ils aient à s'abstenir de la
Cène, jusqu'à ce qu'on voie en eux
changement de vie.
Quant est des crimes
qui ne méritent pas seulement remontrance de
paroles, mais correction avec châtiment, si
quelqu'un y est tombé, selon l'exigence du
cas, il lui faudra dénoncer qu'il
s'abstienne quelque temps de la Cène pour
s'humilier devant Dieu et mieux connaître sa
faute.
Si quelqu'un par
contumace ou rébellion se voulait
ingérer (introduire en la Cène)
contre la défense, l'office du ministre sera
de le renvoyer, vu qu'il ne lui est licite de le
recevoir à la Communion.
Et néanmoins
que tout cela soit tellement (de telle
manière) modéré qu'il n'y ait
nulle rigueur dont personne soit grevé, et
même que les corrections ne soient sinon
médecines pour réduire (ramener) les
pécheurs à notre
Seigneur.
Et que tout cela se
fasse en telle sorte que les ministres n'aient
nulle juridiction civile et n'usent sinon du glaive
spirituel de la parole de Dieu, comme saint Paul
leur ordonne ; et que par ce Consistoire ne
soit en rien dérogé à
l'autorité de la Seigneurie ni à la
justice ordinaire, mais que la puissance civile
demeure en son entier. Et même où il
sera besoin de faire quelque punition ou
contraindre les parties, que les ministres avec le
Consistoire, ayant ouï les parties et fait les
remontrances et admonitions telles que bon seraient
à rapporter au Conseil le tout, lequel sur
leur relation avisera d'en ordonner et faire
jugement selon l'exigence du cas.
Que cette police
(règlement) soit non seulement pour la ville
mais aussi pour les villages dépendant de la
Seigneurie.
.
SERMENT DES
MINISTRES
La formule du serment
prévu Par les Ordonnances (voir ci-dessus P.
30) est datée du 17 juillet 1542.
- MODE ET FORME
DE SERMENT ET PROMESSES
- QUE LES
MINISTRES ÉVANGÉLIQUES, ADMIS
ET
- REÇUS
EN LA CITÉ DE GENÈVE, DOIVENT
FAIRE
- ENTRE LES
MAINS DES SEIGNEURS SYNDICS ET
- CONSEIL DE LA
DITE CITÉ.
Je promets et jure qu'au
ministère auquel je suis appelé je
servirai fidèlement à Dieu, portant
purement sa Parole pour édifier cette
église à laquelle il m'a
obligé, et que je n'abuserai point de sa
doctrine pour servir à mes affections
charnelles, ni pour complaire à homme
vivant ; mais que j'en userai en saine
conscience pour servir à sa gloire et
à l'utilité de son peuple auquel je
suis débiteur.
Je promets aussi et
jure de garder les ordonnances
ecclésiastiques ainsi qu'elles ont
été passées par le Petit,
Grand et Général Conseil de cette
cité, et en ce qu'il m'est là
donné de charge d'administrer ceux qui
auront failli, m'en acquitter loyalement, sans
donner lieu ni à haine, ni à faveur,
ni à vengeance, ni autre cupidité
charnelle et en général de faire ce
qui appartient à un bon et fidèle
ministre.
Tiercement je jure et
promets de garder et maintenir l'honneur et profit
de la Seigneurie et de la cité, mettre peine
en tant qu'à moi sera possible que le peuple
s'entretienne en bonne paix et union sous le
gouvernement de la Seigneurie et ne consentir
nullement à ce qui contreviendrait à
cela.
Finalement je promets
et jure d'être subiectz (soumis) à la
police (ordre) et aux statuts de la cité, de
montrer bon exemple d'obéissance à
tous les autres, me rendant pour ma part sujet et
obéissant aux lois et au Magistrat en tant
que mon office le portera, c'est-à-dire sans
préjudicier à la liberté que
nous devons avoir d'enseigner selon que Dieu nous
le commande et faire les choses qui sont de notre
office. Et enfin je promets de servir tellement (de
telle sorte) à la Seigneurie et au peuple,
que par cela je ne sois nullement
empêché de rendre à Dieu le
service que je lui dois en ma vocation.
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matières
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1537
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