Il est écrit: TA PAROLE EST LA VERITE(Jean 17.17)... cela me suffit !

LIBERTÉ DES CULTES.

Procès intenté à M. G.D. Masson.


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Nous avions annoncé que nous communiquerions textuellement à nos lecteurs le jugement du tribunal de Die, en date du 6 septembre, par lequel notre frère M. Masson s’est vu condamné à la prison et à l’amende pour avoir prêché l’Évangile.

Le texte de ce jugement ne nous étant parvenu qu’après l’arrêt du tribunal d’appel de Valence qui en a fait bonne justice, nous nous bornerons à en consigner ici les principales dispositions, qui contrasteront avec celles de l’arrêt de Valence:

«En ce qui touche le chef d’escroquerie, attendu qu’il n’est pas suffisamment établi par les débats que George David Masson se soit rendu coupable de ce délit; qu’en effet, s’il est constaté, en fait, que ledit Masson a reçu différentes sommes d’argent...., d’une part, ledit Masson justifie par des reçus que cette somme a été par lui envoyée à la Société des Missions étrangères et successivement des Missions d’Europe pour la propagation de l’Évangile, et d’autre part que les moyens à l’aide desquels il s’est fait remettre la somme dont il s’agit, bien que très répréhensibles, n’ont pas tous les caractères de ceux qui constituent l’escroquerie renvoie G. Masson des fins de la plainte de ce chef.

«En ce qui touche les réunions de culte le tribunal, faisant application des articles 291 et 291 du code pénal, 1, 2 et 3 de la loi du 10 avril 1834... condamne G.-D. Masson à deux mois d’emprisonnement, 50 fr. d’amende et aux dépens, liquidés à la somme de six cent quarante et un francs vingt centimes fixe à une année la durée de la contrainte par corps, etc.»


C'est de ce jugement que M. Masson a appelé au tribunal de Valence, et ici les choses ont bien changé de face, car M. Masson a eu le temps de préparer sa défense et d’assigner ses témoins que le tribunal de Die avait, par le fait, refusé d’entendre, en refusant un délai de trois semaines demandé par M. Masson.

À Valence M. Masson a trouvé des juges impartiaux; il a été complètement et honorablement acquitté, et la conduite du maire de Bourdeaux a été jugée comme elle le méritait.

«C’était», nous écrit-on, «un spectacle attendrissant et solennel que de voir neuf pasteurs s’avancer successivement vers la barre du tribunal et déposer, sous le sceau du serment, les choses les plus honorables pour M.Masson , qui avait été en quelque sorte traîné dans la boue et couvert d'opprobre devant le tribunal de Die.

Les uns ont raconté des traits d’un rare désintéressement, les autres des actions d'un zèle et d’une piété remarquables; tous l’ont représenté comme un chrétien simple, humble, et digne du respect de tous les gens de bien.»

M. De la Croix, avoué, auteur d’une Statistique de la Drôme, et M. le pasteur Blanc, de Mens, ont assisté M. Masson comme conseils devant le tribunal. M. De la Croix lui a rendu les plus précieux services par ses sages avis et par ses démarches. M. Masson a été défendu avec chaleur et un grand talent par Me Laurent, avocat, dont MM. Marc-Aurel , libraires à Valence, vont publier l’éloquent plaidoyer, avec un récit circonstancié de toute cette affaire.

La reconnaissance des amis de l'Évangile et de la liberté religieuse est due aussi à M. Planel, président du tribunal, à M. Bigillion, avocat du roi, et à M. Olivier; juge rapporteur, qui ont fait preuve de vues très élevées, d’une entière impartialité et d’une grande bienveillance.

Les débats ont duré deux jours, le 3 et le 6 novembre, ils sont rapportés au long dans le Courrier de la Drôme et de l'Ardèche du 6 novembre. Nous devons à M. Masson de reproduire d’abord les faits de la cause, tels que les rapporte le Courrier:


«Il y a six ans environ que, sur l’invitation des pasteurs protestants de Lamotte-Chalançon, M. Masson commença aller lire la Bible et porter les consolations de la religion aux malades et aux affligés disséminés dans les campagnes et trop éloignés de la demeure des pasteurs pour pouvoir en recevoir tous les secours spirituels dont ils avaient besoin.

Souvent il réunissait dans les villages qu’il visitait les personnes qui désiraient s’édifier en commun, et il y a trois ans environ que, dans une réunion de quatorze pasteurs de sa communion, il fut reconnu apte à remplir les diverses fonctions du culte que, dans cette communion, on confie quelquefois à des laïques, telles que la lecture et l’explication de la Bible, la prière et la direction du chant sacré.

Vers cette même époque, M. Masson changea de résidence; il s’établit à Bourdeaux (Drôme), ou M. le pasteur André lui offrit plusieurs fois sa chaire, et il put se consacrer tout entier à des travaux qui avaient pour but les progrès du Christianisme, une Société religieuse lui ayant accordé un traitement de 800 fr., qui lui permit de renoncer à diriger une école, comme il l’avait fait précédemment.

M. Masson avait fait choix de son nouveau séjour, avec l'agrément et même sur l'invitation du pasteur et du maire de Bourdeaux; les réunions d’édification qu’il forma ne rencontrèrent donc aucune opposition; mais un nouveau maire ayant été nommé, il fit signifier à M. Masson de les cesser, et celui-ci ne s’étant pas soumis à cette défense, plusieurs procès-verbaux furent dressés pour constater sa désobéissance.

M. Masson est donc accusé:

1. d’avoir formé une association illégale dont il est le chef;

2. d'avoir prêté sa maison pour les réunions de cette association.

À ces deux accusations on en a ajouté une troisième, qui contraste singulièrement avec la plainte principale, et qui n’aurait pas manqué de détruire tout l’intérêt qui s’attache à cette cause, si elle avait conservé la moindre apparence de fondement dans les débats; il ne s’agit, en effet, de rien moins que du délit d’escroquerie.

«M. Masson a fait quelques collectes en faveur de diverses Sociétés religieuses, dont les ressources ne proviennent que des dons volontaires qui leur sont faits; il a reçu aussi des bijoux pour être vendus au profit de ces institutions.

Les reçus qu’il a produits mettent hors de doute que les dons recueillis par lui sont parvenus aux Sociétés auxquelles ils étaient destinés, et les donateurs eux-mêmes n’ont témoigné à cet égard aucune inquiétude; mais M. le procureur du roi en a jugé autrement; il a dit que Masson pouvait être de bonne foi dans son escroquerie, qu'il était même enclin à le penser, mais que le tribunal n’avait à s’occuper que des faits, et que les faits constituaient le délit d’escroquerie.

Le tribunal a jugé que l'escroquerie n’était pas suffisamment prouvée, quoique les moyens par lesquels Masson avait collecté de l'argent fussent très répréhensibles, et il l’a renvoyé de la plainte.

Or, il faut savoir que les moyens répréhensibles reprochés à M. Masson sont journellement employés par les hommes les plus pieux du protestantisme; ils ne consistent, en effet, qu’à faire connaître les besoins des Sociétés en faveur desquelles on sollicite des dons, et il faut ignorer complètement l’organisation de ces Sociétés, leur importance et l’origine de leurs ressources, pour faire un chef d’accusation d’un fait extrêmement simple, qui se reproduit dans la plupart des églises protestantes de France, comme dans celles des pays étrangers. On y collecte pour la distribution de la Bible, pour les missions chez les païens, et pour d’autres travaux relatifs à la propagation du Christianisme, aussi bien que pour les besoins des pauvres et les œuvres de charité temporelle.»

Nous devons nous borner à extraire des nombreux témoignages rendus devant le tribunal, non seulement par des pasteurs, mais aussi par plusieurs autres personnes, ce qui nous paraît particulièrement propre à établir le caractère honorable et la position de M. Masson, indépendamment des généralités que nous avons rapportées plus haut. Voici la déposition de M. Renous, pasteur-président du Consistoire de Lamotte-Chalancon:

«M. Masson fut appelé en 1829 comme instituteur à Saint-Dizier et Establet; on fut très satisfait de son enseignement et le gouvernement lui accorda un encouragement de 25 fr. par mois dont il disposait en faveur des missions étrangères.

En 1831 il quitta son école et fut autorisé par le consistoire de Lamotte-Chalançon à prêcher le Saint Évangile dans l’arrondissement de Die. Dans une assemblée consistoriale qui eut lieu en 1833, la même autorisation lui fut donnée à l’unanimité moins une voix, pour tout le département de la Drôme, par les pasteurs qui y assistaient.

«Me Laurent, avocat du prévenu: Je prie M. le président de demander au témoin si parmi les pasteurs ne se trouvait pas M. André.

«M. Renous: M. André y était effectivement et je dois ajouter qu’il fut du nombre de ceux qui donnèrent leur voix à M. Masson.»

Il résulte de la déposition d’un témoin que le maire de Bourdeaux, «qui n’est pas étranger à ces poursuites», a mis tant de passion contre M. Masson, «qu'il a pris un arrêté «pour faire afficher et publier avec empressement, au son du tambour, le jour de la fête du village, le jugement «rendu par le tribunal de Die, bien que M. Masson fut «encore dans les délais de l’appel.»

Plusieurs témoins ont attribué à la calomnie les poursuites dirigées contre ce chrétien pieux et inoffensif.


Le maire de Bourdeaux ayant fait chercher M. Masson par des gendarmes, lui notifia l’ordre de quitter Bourdeaux. M. Masson lui ayant demandé la cause d'une pareille injonction, le maire ne trouva d'autre réponse que celle-ci qui est caractéristique: votre système augmente trop.

La liste des témoins, qui tous avaient été favorables à l’accusé, étant épuisée, M. l'avocat du roi, pensant qu’il était juste d’entendre aussi des témoins à charge, demanda «que M. André , pasteur à Bourdeaux, qui se trouvait accidentellement à l'audience, fût entendu.»

Voici textuellement cette portion des débats:

«Me Laurent fait observer que M. André a été le principal instigateur de cette affaire; qu’il ne se trouve point à Valence accidentellement, ainsi que le prétend le ministère public, mais bien expressément, afin d’ensuivre les débats; que dès l’ouverture de l’audience, il l’a vu prenant des notes au crayon sur les dépositions des témoins.

Nous ne pouvons que gagner à entendre M. André, ajoute l’avocat; mais dans son propre intérêt, nous pensons que le tribunal pourrait se dispenser de l’interroger.

Le tribunal décide que M. André sera entendu.

«M. André; Vous avez compris, Messieurs, combien ma position ici est fausse et délicate... Je ne suis point l’accusateur de M. Masson... J’expliquerai ma présence à Valence sur laquelle M. le défenseur a cherché à épiloguer.»

Ici, M. André, dont l’agitation est visible, parle d’une lettre qui aurait motivé le voyage qu’il vient de faire. Du reste, il croit devoir protester contre le mode suivi dans cette affaire, et déclare qu’elle se trouve hors du cercle des attributions du tribunal civil; qu’un synode seul peut statuer sur son objet.

«Le ministère public, pensant que M. André se trouve sous une impression pénible, demande le renvoi de la cause, afin qu’il puisse préparer ses réponses.

«Le tribunal en décide autrement.

«Le ministère public demande au témoin si M. Masson a prêché une doctrine autre que celle avouée par le protestantisme.

«M. André: M. Masson a prêché en opposition des règles écrites de notre communion.

«M. le président: Cette opinion est contraire à celle que vos confrères ont émise.

«M. l’avocat du roi: Pouvez-vous produire les règles dont vous venez de parler?

«M. André: Oui, Monsieur.

«M. le président: Vous êtes du nombre des pasteurs qui ont accordé à M. Masson l’autorisation de prêcher?

«M. André; Oui, M. le président, mais ce fut dans la conviction qu’il prêchait une saine doctrine, et c’est ce qu’il n’a point fait.

«M. le président; Quelle est la déviation que vous attribuez à M. Masson?

«M. André: Ses prédications tendaient à semer la division parmi les fidèles.

«M. avocat du roi: M. André a parlé de règles écrites que nous ne connaissons pas, attendu que nous professons une religion différente de la sienne; en conséquence, nous insistons pour que la cause soit renvoyées à demain afin de donner à M. André le temps de les produire.

«L’audience est levée à cinq heures et quart, au milieu d’une vive agitation»


Audience du 4.


Même affluence que la veille.

«M. Le président adresse de nouvelles questions à M. André au sujet des prédications de M. Masson. Il y répond d’une manière satisfaisante, mais il persiste dans l’opinion que M. Masson n’était pas suffisamment en règle pour prêcher, malgré l'autorisation qu’il tenait des pasteurs protestants. Il s’attache ensuite à repousser l’accusation portée contre lui par le défenseur de M. Masson dans l’audience, d’hier, accusation qui ne tend à rien moins qu’à le faire supposer auteur des poursuites dont il a été l’objet, et demande que M. Laurent ait la complaisance de se désister de ses inculpations à son égard.

«Me Laurent: Je serais indigne de l’honorable profession que j’exerce, si je me rendais à la demande de M. André.»

L’avocat pense qu’il s’est maintenu dans la ligne de ses devoirs et s’en remet, sur ce point, à l’appréciation du tribunal.

«Au moment où il va commencer sa plaidoirie, M. l’avocat du roi déclare qu’il n’invoquera contre M. Masson que l’application de l’article 294 du Code pénal, et qu’il se désiste sur les autres points de la prévention.»

«Le tribunal, après avoir entendu l’avocat de l’accusé et le ministère public, a rendu le jugement dont la teneur suit:

«Le tribunal, sans s’arrêter aux questions de savoir, en droit:

«1° Si la liberté des cultes est ou non un principe sanctionné par la législation actuellement en vigueur;

«2° Si ce principe constitutionnel, que chacun professe sa religion avec une égale liberté et obtient pour son culte la même protection, proclamé théoriquement par la Charte de 1800, ne se trouve pas anéanti dans la pratique, puisque les prohibitions écrites dans les articles 291, 292 et 294 du Code pénal limitent et peuvent même détruire l’exercice des cultes, exercice qui seul constitue la liberté réelle des cultes;

«3° Si les articles 291,292, 294 du Code pénal n’ont pas été abrogés implicitement par la Charte de 1800 , qui, en proclamant la liberté des cultes n’a pas entendu que cette même liberté fût frappée d’impuissance dans son exercice, résultat qui serait la conséquence nécessaire de l’application littérale des articles 291, 9.92, 291 du Code pénal;

«4° Si la loi du 10 avril 1834 sur les associations est applicable aux réunions qui se forment pour l’exercice d'un culte religieux, ou si, au contraire, elle n’est relative, d’après ses motifs, qu’aux associations politiques;

«Statuant, en fait, sur l’appel émis par Masson contre le jugement du tribunal de Die;

«Attendu qu’il est résulté des éléments des débats et des témoignages des sieurs Arnaud aîné, Arnaud cadet, Bonifas, Aimeras, Gabriac, Meyrargues, Renous, Brun, Dumas, ministres du Saint-Evangile, que M. Masson professe le même corps de doctrines religieuses que celui qui constitue la confession de foi de la religion réformée telle qu’elle est constituée en France; que les divers actes religieux auxquels il s’est livré ont été remplis par lui avec l’autorisation des ministres du Saint Évangile, sous la dépendance desquels il était placé, et que ces actes ne sont autres que ceux de la religion réformée;

Attendu que, d’après la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt du 23 avril 1830), le culte de la religion réformée étant du nombre de ceux qui sont autorisés par l’État, les associations de plus de 20 personnes qui se forment pour son exercice ne sont pas dans la catégorie de celles pour lesquelles l’article 291 du Code pénal exige, sous peine de l’amende de 16 à 200 fr., portée par l’article 292 , l’agrément du gouvernement;

«Attendu qu’il est résulté des débats et du témoignage du sieur Jullian, ancien maire de Bourdeaux, que lorsque Masson vint s’établir à Bourdeaux, en 1833, il lui fit part, dans une lettre datée, du projet de former dans son domicile des réunions pour l’exercice du culte protestant; que ce magistrat assista lui-même à ces réunions dans le but de s’éclairer sur les caractères de leur motif, et qu’ayant acquis la certitude qu’elles étaient à l’abri de toute suspicion, il autorisa verbalement Masson à les continuer, avec offre de lui donner une autorisation écrite;

«Que dès lors Masson a été fondé à penser qu’il était suffisamment autorisé à continuer dans son domicile les exercices religieux auxquels il se livre depuis 1833, sans qu’il se soit cru dans l’obligation de réclamer une permission nouvelle du magistrat qui succédait à celui dont il avait obtenu l’agrément;

«Que, d’ailleurs, il ne résulte pas des pièces de la procédure que le maire actuel de Bourdeaux ait révoqué, par un acte officiel, l’autorisation accordée par son prédécesseur à Masson, ou fait inhibition à Masson, soit par un arrêté, soit par un ordre écrit, de cesser ses réunions;

«Que les seuls documents relatifs à ce sujet dont les procès-verbaux, rédigés, le 18 avril 1836, par les gendarmes Ferrier et Mathonnet, et le 14 mai 1836, par les gendarmes Maulip et Perrot, procès-verbaux qui imputent à Masson une contravention aux articles 291, 292, 294 du code pénal, et à la loi du 10 avril 1854, et qui, transmis au maire de Bourdeaux sous forme de dénonciation, ne renferment aucune adhésion formelle émanée de ce magistrat en sa qualité d’officier public;

«Attendu que le tribunal de Die a fait une fausse application des articles 291,292, 294 du Code pénal et de la loi du 10 avril 1834;

«Attendu d'ailleurs que les faits d’escroquerie qui avaient été imputés à Masson ne sont nullement prouvés par les débats; qu’ils se trouvent même antérieurement écartés de la cause par de nombreux témoignages rendus en appel à la moralité et au désintéressement du sieur Masson;

«Par ces motifs, le tribunal, ouï M. Ollivier, juge, en son rapport; M. Bigillion, avocat du roi, en ses conclusions; le prévenu en sa défense; statuant sur l’appel, réforme le jugement du tribunal de Die, et, par nouveau, acquitte Masson sans dépens.»

«Ces dernières paroles de M. le président ont été accueillies par un tonnerre d’applaudissements et des cris de Vive le tribunal de Valence ! Honneur au tribunal de Valence!

Les pasteurs et autres personnes qui venaient de déposer dans la cause ont aussitôt entouré M. Masson de leurs félicitations; plusieurs d’entre eux l’ont embrassé. L’auditoire s’est retiré tout ému de cette scène vraiment touchante.»

Le temps et l’espace nous manquent pour ajouter aucune réflexion. Nous avons dû nous borner aux faits. S’il y a lieu, nous pourrons y revenir.

Ces débats et ce jugement sont une réponse plus que suffisante aux accusations de calomnie et autres sottises que M. Achard, maire de Bourdeaux, s’est trop hâté de publier contre les chrétiens évangéliques en général, contre M. Masson, le Semeur et les Archives du Christianisme en particulier, dans une lettre datée du 15 octobre, et que nous aurions voulu être plus surpris que nous ne l’avons été de voir accueillie par le Protestant de Genève, dans son cahier de ce mois.

Archives du christianisme 1836 11 26


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