COMPOSITION ET ROLE DU CONSISTOIRE
PROTESTANT
1) LE
PASTEUR
2) LES ANCIENS ET LES
DIACRES
3) ADMINISTRATION DES
DENIERS DES PAUVRES PAR LES DIACRES
4) LE
CONSISTOIRE
Les notes qui suivent
décrivent de manière précise
la fonction de chaque membre du Consistoire
Protestant, ainsi que son organisation
générale.Pour un exemple des
documents que l'on peut trouver au sein des
registres de délibérations du
consitoire, consulter notre page
intitulée
Le registre de délibération d'un
consistoire
.
1) LE PASTEUR
Les Pasteurs doivent
évangeliser et annoncer la Parole de Dieu
à leurs peuples. Il doivent catechiser en
maniere de s'accommoder à la rudesse du
peuple et exhorter aux bonnes vies et moeurs en
donnant l'exemple.
Les Pasteurs resideront en
leurs églises avec leurs familles. Ils
presideront par ordre en leur Consistoire afin
qu'aucun ne prétende superiorité sur
son compagnon et ne pourra a aucun d'eux
baillertémoignage de chose importante, sans
l'avoir premièrement communiqué aux
ministres ses frères et compagnons.
Les Ministres seront sujets
aux censures.
L'office des Ministres est de
régler et eux et leurs troupeaux grands et
petits, de quelque qualité et condition
qu'ils soient, par la Parole de Dieu et la
Discipline Ecclésiastique.
.
2) LES ANCIENS ET LES
DIACRES
Es lieus où l'ordre de
la Discipline n'est encore estably, les Elections
tant des Anciens que des Diacres se feront par les
voix communes du peuple avec les Pasteurs: mais
où la Discipline seroit déja establi,
ce sera au Consistoire avec les Pasteurs, de
choisire les plus propres aux prieres
tres-expresses. Et sera lanomination d'iceux faite
audit Consistoire à haute voix, et à
ceux qui auront été choisis, les
charges seront leuës au Consistoire, afin
qu'ils sachent à quoy on les veut employer.
S'ils consentent, on les nommera puis apres au
peuple par deux Dimanches consecutifs, afin que le
consentement aussi du peuple y intervienne: Et s'il
n'y a opposition au troisième Dimanche, ils
seront receus publiquement, eux se tenans debout
devant la Chaire, avec prieres solemnelles, et
ainsi seront ordonnez en leurs charges, signans la
Confession de Foy, et la Discipline Ecclesiastique:
mais s'il y a opposition, la cause sera
vuidée au Consistoire; et si là on ne
peut s'en accorder, le tout sera remis au Colloque
ou Synode Provincial.
On n'eslira desormais autant
qu'on s'en pourra passer pour Anciens et Diacres de
l'Eglise, ceux qui ont femmes contraires à
la vraye Religion, suivant le dire de l'Apostre:
toutefois afin que l'Eglise ne soit privée
du labeur de plusieurs bons personnages, lesquels
à cause de l'ignorance passée, ont
leurs femmes de Religion contraire, ils seront
supportez pour cette necessité du temps
seulement, pourveu qu'ils fassent paroistre du
devoir qu'ils font a bien instruire leurs dictes
femmes, et les solliciter à se ranger
à l'Eglise.
L'Office des Anciens est de
veiller sur le Troupeau avec les Pasteurs, faire
que le peuple s'assemble, et que chacun se trouve
aux Saintes Congrégations, faire rapport des
scandales et des fautes, en connoistre et iuger
avec les Pasteurs; Et en general avoir soin avec
eux de toutes choses semblables, qui concernent
l'ordre, l'entretien et gouvernement de l'Eglise;
outre plus, en chacune Eglise, il y aura une forme
de leur charge par escrit, selon la circonstance du
lieu et du temps.
L'Office des Diacres est de
recueillir et distribuer par l'advis du
Consistoire, les deniers des Pauvres, des
Prisonniers, et des Malades, les visiter, et avoir
soin.
L'office des Diacres n'est
pas de prescher la Parole de Dieu, et d'administrer
les Sacremens: néantmoins pour la
necessité du temps, le Consistoire pourra
eslire quelques Anciens et Diacres pour
Catéchiser par les familles: comme aussi il
est permis aux Anciens, en l'absence des Pasteurs,
de faire les Prières publiques es iours
ordinaires, quand ils seront esleus par le
Consistoire, et suivant en cela le formulaire
ordinaire: et en la lecture qui se fera, et on ne
lira que les Livres Canoniques du Vieil et du
Nouveau Testament...
Les Anciers et les Diacres
peuvent bien assister aux Propositions de la Parole
de Dieu, qui se font par les Ministres ... mais aux
Ministres et Pasteurs la décision de la
doctrine est principalement reservée, et aux
Docteurs en Théologie deuëment appellez
en leurs charges.
L'Office des Anciens et
Diacres, comme nous en usons aujourd'huy n'est pas
perpétuel: toutefois d'autant que les
changemens sont dommageables, ils seront exhortez
de continuer leurs charges tant que faire se
pourra, et s'ils s'en departent, ce ne sera point
sans congé de leurs Eglises.
Les Diacres ny aussi les
Anciens, ne pourront prétendre
primauté ou dommination les uns sur les
autres, soit en nomination au peuple, soit en
seance ou en ordre de dire leurs advis, et autres
choses dépendantes de leurs charges.
Les Anciens et les Diacres
seront déposez pour les mesmes causes que
les Minsitres de la Parole de Dieu en leur
qualité. Que si estans condamnez par le
Consistoire ils en appellent, ils demeureront
suspendus de leurs charges, iusques a ce qu'il en
soit ordonné par le Colloque ou Synode
Provincial.
La restitution des Anciens et
Diacres qui ont esté deposez, ne se fero
point que selon et en la manière que la
restitution des Pasteurs déposez se peut
faire.
.
3) ADMINISTRATION DES
DENIERS DES PAUVRES PAR LES DIACRES
Les demiers des pauvres ne
seront administrez par autres que par les Diacres,
selon l'advis et reglement du Consistoire.
Es distributions ordinaires,
il est requis qu'un ou deux Ministres soient
presens tant que faire se pourra, mais sur tout
à la reddition des comptes.
Le Peuple sera adverty de la
reddition des comptes, afin qu'il soit en la
liberté d'un chacun de s'y trouver, tant
pour la décharge de ceux qui manient les
deniers, que pour faire reconnoistre à
chacun la necessité de l'Eglise, et des
Pauvres, à ce que d'autant plus on
s'évertuë à y contribuer.
Pour empescher les
désordres qui surviennent tous les iours,
à cause des Attestations qu'on donne aux
pauvres, chaque Eglise fera devoir de nourrir les
siens: Et en cas que quelqu'un fust contraint pour
ses affaires de voyager, les Minsitres examineront
soigneusement en leurs Consistoires, si les causes
en sont iustes, et en ce cas, leur donneront
lettres adressantes à la prochaine Eglise,
sur le droit chemin du lieu où ils vont,
specifians le nom, l'aage, la stature, le poil, le
lieu où ils vont, la cause de leur voyage,
et l'assistance qui leur a esté faite: et ne
seront les dattes du iour et an oubliées.
Lesquelles lettres les Eglises ausquelles elles
seront adressés retiendront, et leur en
donneront d'autres à la prochaine. Et toutes
Attestations données par cy-devant, seront
lacerées.
.
4) LE CONSISTOIRE
En chacune Eglise il y aura
un Consistoire, composé de personnes qui en
auront la conduite, à sçavoir des
Pasteurs et Anciens: Et doivent en cette Compagnie
présider les Pasteurs, comme aussi en toutes
autres Assemblées Ecclesiastiques.
Quant aux Diacres, veu que
les Eglises pour la necessité du temps, les
ont iusques icy heureusement employez au
gouvernement de l'Eglise, comme exerçans
aussi la charge d'Anciens: ceux qui seront cy-apres
Esleus ainsi ou continuez, auront avec les Pasteurs
et Anciens, le gouvernement de l'Eglise, et
pourtant se trouveront ordinairement avec eux au
Consistoire, mesmes aux Colloques et Synodes, s'ils
y sont envoyez par le Consistoire.
Es lieux où l'exercice
de la Religion s'est estably, les fidelles seront
exhortez par les Colloques d'avoir des Anciens et
Diacres, et suivre la Discipline Ecclesiastique. Et
sera advise es-dits Colloques à quelle
Eglise ils se pourront ranger pour leur
commodité et entretenement du
Ministère, d'ou ils ne se pourront ainsi
départir sans le communiquer ausdits
Colloques.
Il n'y aura qu'un Consistoire
en chaque Eglise et ne sera permis d'establir autre
conseil pour aucune affaire de l'Eglise. Que si en
aucune Eglise il se trouve autre Conseil establi,
séparé du Consistoire, il sera
promptement osté. Neantmoins le Consistoire
pourra appeller avec soy, quelques fois tels de
l'Eglise que bon luy semblera, quand l'affaire le
requerra, sans toutesfois qu'on puisse traiter
d'affaires ecclesiastiques qu'aux lieux ou le
Consistoire s'assemble ordinairement.
La connoissance des scandales
et le jugement d'iceux appartient à la
Compagnie des Pasteurs et Anciens, et ne pourront
les Consistoires entiers estre recusez, ni plus de
la moitié. Seront toutefois les
récusations valables contre les particuliers
desdits Consistoire, tant Pasteurs qu'Anciens
admises par le dit Consistoire, et icelles
jugées, sera passé outre, nonobstant
appel sur l'admission ou rejection desdites
recusations.
La coustume qui s'est
trouvée en quelques lieux de faire enqueste
et censure générale des fautes en
l'assemblée du peuple, en présence
tant des hommes que des femmes, estant condamnee
par la Parole de Dieu: les Eglises seont adverties
de s'en abstenir, et se contenter en fait de
censure de l'ordre porté par la Discipline.
Les Anciens seront advertis
de ne rapporter les fautes au Consistoire, sans
grandes raisons et charité selon l'ordre de
la Parole de Dieu; comme aussi personne ne sera
appellé au Consistoire sans raison ou
occasion suffisante.
En l'exercice de la
Discipline Ecclesiastique, on s'abstiendra autant
que faire se pourra tant des formalitez que des
termes dont on use ordinairement es iurisdictions
civiles.
Les fidelles pourront estre
exhortez par les Consistoires, voire sommes au nom
de Dieu de dire vérité: d'autant que
cela ne deroge en rien a l'authorité du
Magistrat. Comme aussi on n'y usera des
formalitéz accoustumées en la
prestation du serment deferé pardevant les
Magistrats.
Aux differens que
surviennent, les parties seront bien
exhortées par les Consistoires de se mettre
d'accord par toutes voyes amiables: mais les
Consistoires ne delegueront Arbitres, et ne se
porteront pour arbirtres: que si aucuns desdits
corps sont appellez pour estre Arbitres, ce sera
comme particuliers et en leur nom seulement.
Outre les admonitions qui se
font par les Consistoires à ceux qui ont
failly, s'il échut d'user de peine ou de
censure plus grande, ce sera ou de la suspension et
la privation de la Sainte Cène à
temps, ou de l'excommunication et retranchement de
l'Eglise. Et seront advertis les Consistoires
d'user de prudence, et de faire distinction de
l'une et de l'autre: comme aussi de peser et
examiner prudemment les fautes et scandales qui
seront rapportez avec toutes leurs circonstances,
pour juger de la censure laquelle sera requise.
On usera de la suspension de
la Sainte Cène, pour davantage humilier les
pêcheurs, et les toucher plus vivement du
sentiment de leurs fautes. Ne sera publiée
au peuple cette suspension, ni la cause d'icelle,
ny pareillement la restitution du pécheur,
sinon en cas que ce fussent
hérétiques, contempteurs de Dieu,
rebelles au Consistoire, traîtres contre
l'Eglise. Plus ceux qui, contre les remontrances
à eux faites, se marient à la
Papauté: les pères et mères
qui y marient leurs enfants, les tuteurs et
curateurs, et autres, qui tiennent lieu de
père et de mère, et y marient leurs
mineurs: ensemble ceux qui les y portent baptiser,
ou en représentent d'autre en Baptesme.
Etant nécessaire de telles personnes, encore
qu'on y apperçeut quelque commencement de
repentance, soient suspendus promptement, et privez
pour quelque temps de la Cène, et que la
suspension soit déclarée au peuple,
tant afin qu'ils soient d'avantage humiliez et
induits à repentance, que pour
décharger l'Eglise de tout blâme et
reproche, et aussi de donner crainte aux autres, et
leur faire appréhender par cet exemple
à ne commettre telles fautes.
Si par telles suspensions les
pécheurs ne s'amendent; mais demeurent
obstinez et impénitens, après une
longue attente, et qu'ils auront esté
plusieurs fois admonestez et sollicitez, on
procédera contre eux par admonitions
publiques faites au peuple par les Pasteurs, par 3
divers dimanches, estans nommez, si besoin est,
pour leur faire plus de honte, et chacun adverty de
prier Dieu pour eux, et essayer par tous moyens de
les ramener à repentance et reconnaissance
de leurs péchez pour prévenir le
retranchement et excommunication, à laquelle
on ne peut procéder qu'à regret. Que
si pour tout cela ils ne se convertissent, mais
persévèrent en leurs endurcissement
et obstination, au 4ème dimanche il sera dit
publiquement par le pasteur, que l'on
déclare ausdits scandaleux et endurcis, en
lesnommant, qu'on ne les reconnaît plus pour
membres de l'Eglise, les retranchant d'icelle au
nom et en l'authorité de Notre Seigneur
Jesus-Christ et de son Eglise. Et la forme de
l'excommunication sera telle.
Source: "La Discipline des
Eglises Prétendues Réformées
de France" par Isaac D'HUISSEAU Paris, Vendosme,
1663
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